jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 10 de març del 2026 - ROJ: ATSJAD 46/2026
Résumé
# ATSJAD 46/2026 (ECLI:AD:TSJADAD:2026:46A) > Décision commentée : ATSJAD 46/2026, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 mars 2026, aute 40/2026, recours n° 51/2026 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie dans les métadonnées étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Dans le cadre de l'exécution forcée d'un immeuble (exécution n° 1000001/2026-0), le saig a procédé, le 2 janvier 2026, à la publication d'un édit. Le Sr Espada et l'organisation ORG_0 ont contesté cette actuation. Par un aute du 12 février 2026, la Batllia n'a pas admis à tramitation cette impugnation. Cette décision a en outre levé la suspension cautelaire de la première vente publique forcée de la finca, d'une superficie de 13 681,86 m², sur laquelle est édifié un chalet. Le 27 février 2026, la partie appelante a interjeté un recours d'appel contre l'aute de la Batllia. Le texte ne précise pas les moyens développés à l'appui de ce recours. Saisi de ce recours, le président de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia l'a déclaré irrecevable par une décision unipersonnelle du 10 mars 2026. ## Question de droit La question posée était de déterminer si la publication d'un édit par le saig, au cours de la procédure d'exécution forcée, constitue un « acord » d'exécution susceptible d'un recours d'appel sans effet suspensif en application de l'article 393.2 du Code de procédure civile (CPC), ou une « actuació » ou « diligència » relevant de l'article 393.4 CPC, dont la contestation doit être portée devant le saig lui-même. Le juge devait donc procéder à une qualification de l'acte litigieux, qui commandait la voie de recours ouverte. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient que la publication de l'édit « és una actuació o diligència » et non un acord d'exécution. Il relève que cet acte n'entre dans aucune des hypothèses de l'article 376.1 CPC : ni le point a) (acords d'exécution, de refus de dépôt, d'embargo, d'archivage et de sursis provisoire), ni le point b), qui vise les acords par lesquels le saig tranche une contestation préalable de ses actuations, aucune contestation préalable n'étant en l'espèce établie. Il en déduit que « el que la part pot impugnar son els acords dictats pel saig, i no pas una actuació o diligència d'embargament que derivi d'aquell acord d'execució i/o d'embargament previ i degudament notificat ». La voie appropriée était un recours de réposition devant le saig lui-même, et non un recours devant les tribunaux. Le Tribunal ajoute que la juridiction d'instance avait, « per error », maintenu une mention de recours permettant l'interpos
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