jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 31 de març del 2026 - ROJ: ATSJAD 39/2026
Résumé
# ATSJAD 39/2026 (ECLI:AD:TSJADAD:2026:39A), 31 mars 2026, Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa > Décision commentée : ATSJAD 39/2026, ECLI:AD:TSJADAD:2026:39A, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, recours n° 60/2025 (NIG 5300545320250000025), 31 mars 2026 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une société (ORG_0) a sollicité du Comú d'Escaldes-Engordany, le 1er août 2024, une licence d'obras (travaux) portant sur la réforme d'un ensemble de trois immeubles destinés à des logements collectifs en location résidentielle. Le Comú n'ayant pas répondu dans le délai de deux mois, la société a saisi le Tribunal de Batlles d'un recours contentieux-administratif le 9 avril 2025, visant le silence gardé par la commune comme décision implicite de rejet (article 39 b du Codi de l'Administració, CA). Par ordonnance du 29 septembre 2025, le Tribunal de Batlles, siégeant en formation unipersonnelle, a déclaré le recours irrecevable faute d'avoir exercé préalablement le recours administratif préalable (recurs d'alçada) devant la Comissió Tècnica d'Urbanisme (CTU). La société a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, que (i) le premier juge avait omis d'examiner ses écritos d'opposition du 14 juillet 2025 relatifs à l'exception de non-épuisement de la voie administrative ; (ii) la LGOTU ne subordonnait pas le recours contre un silence communal à un recours devant la CTU ; (iii) à titre subsidiaire, elle demandait la régression de la procédure à la date de la demande contentieuse afin de pouvoir former le recours devant la CTU. Le Comú a conclu au rejet, en invoquant notamment les articles 129 CA et 146.1 et 148 de la LGOTU. La Sala Administrativa a rendu une ordonnance (*aute*) confirmant l'irrecevabilité. ## Question de droit La question posée était double. En premier lieu, la décision de rejet, expresse ou tacite, d'une demande de licence d'obras prise par un comú peut-elle être directement attaquée devant la juridiction contentieuse, ou la voie administrative doit-elle être épuisée par un recours d'alçada devant la CTU ? En second lieu, la juridiction peut-elle, à titre subsidiaire, ordonner la régression de la procédure pour permettre l'exercice de ce recours préalable ? Accessoirement, le juge devait se prononcer sur le grief tiré de l'absence d'examen des écritos des parties et sur la valeur probatoire de ces écrits. ## Solution et dispositif La Sala rejette l'appel après un raisonnement articulé en cinq fondements. **Sur le grief procédural (fondement premier).** La Sala écarte d'abord l'argument tiré de la « manque de valoració de la prova ». Elle rappelle que les écrits de parties ne constituent pas des moyens de preuve mais des allégations (« les escrits processals ... no tenen la condició de prova »). Elle relève cependant que l'ordonnance de première instance aurait gagné en qualité si elle avait répondu aux allégations dans ses motifs, au regard du principe de tutelle judiciaire effective. Elle estime néanmoins que la décision est « suficientment motivada ». **Sur la compétence de la CTU (fondement deuxième).** La Sala analyse l'économie de la LGOTU. Les comuns sont compétents pour délivrer les licences d'obras (article 136 LGOTU), tandis que la CTU est un organe consultatif et, pour ce qui concerne les recours d'alçada, décisionnel (article 132.2.a LGOTU). Elle en déduit qu'il existe une « concurrence compétentielle » en matière d'urban
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