Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute n° 000043/2026 du 19 mars 2026
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), aute n° 000043/2026 du 19 mars 2026, ROJ ATSJAD 48/2026 (ECLI:AD:TSJADAD:2026:48A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane du président de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, M. Jaume Tor Porta, statuant par aute dans le cadre d'une procédure de cessation de paiements et de faillite (procédure n° 1000555/2019). Les appelants sont M. Amador, M. Codina, Mme Canals et la société ORG_0, « avant leur déclaration en faillite ». Ils sont représentés par Me Castrillo et assistés de Me Izquierdo. Les intimées sont l'Autorité financière andorrane (AFA), en qualité de co-administratrice judiciaire de la cessation de paiements et de la faillite de la société ORG_0, représentée par Mme Gaya et assistée de Me Canales, et M. Querol, également co-administrateur judiciaire, dont le texte ne précise pas la représentation.
Selon l'exposé des antécédents, les personnes en faillite avaient formé, le 22 décembre 2025, un recours de réposition contre un aute du 1er décembre 2025. Ce recours n'a pas été accueilli par l'aute du 13 février 2026, qui constitue l'acte attaqué. Le 10 mars 2026, les appelants ont interjeté appel contre ce dernier aute.
La décision commentée ne se prononce pas sur le fond de la cessation de paiements ni sur le bien-fondé des demandes des parties. Elle statue exclusivement sur la recevabilité de l'appel.
Question de droit
La question posée était de savoir si l'aute qui statue sur un recours de réposition en matière de faillite est susceptible d'un appel, autrement dit si l'appel formé contre une telle décision est recevable au regard du Code de procédure civile.
Le fondement invoqué est l'article 334.4 du Code de procédure civile, aux termes duquel l'appel ne peut être non admis que dans les cas et pour les causes prévus expressément par cette loi ou par les autres lois applicables. La juridiction relève que l'article 325, alinéa 3, du même code précise la portée du recours de réposition. Ce texte est reproduit dans l'aute, dans la langue de la décision, et peut être traduit ainsi :
« 3. Contre l'aute ou l'accord qui résout le recours de réposition, aucun autre recours ne peut être formé, sans préjudice de la possibilité de reproduire les motifs qui l'ont fondé dans le cadre de l'appel qui serait éventuellement formé contre la décision définitive mettant fin à la procédure. »
Le problème juridique se ramène donc à l'articulation entre deux voies de recours : le recours de réposition, dont l'aute du 13 février 2026 a tranché l'issue, et l'appel, qui vise en principe les décisions de première instance susceptibles de faire grief.
Solution et dispositif
Le président de la Sala Civil conclut que la décision attaquée résout un recours de réposition, de sorte que l'article 325, alinéa 3, s'applique. Aucun autre recours n'est ouvert contre elle, les moyens invoqués pouvant être repris ultérieurement, à l'occasion de l'appel contre la décision définitive. L'appel est donc non admis, sans imposition de dépens.
Le dispositif est reproduit ci-dessous, en traduction fidèle du texte catalan :
« Premier.- Ne pas admettre le recours d'appel formé par la représentation processuelle d'Amador, Codina, Canals, ORG_0.
Second.- Ne pas faire application des dépens processuels.
Troisième.- Notifier la présente décision judiciaire aux parties intéressées. »
L'aute précise en outre que la décision « n'est pas définitive » et qu'un recours de réposition peut être formé contre elle devant le même tribunal, dans un délai de treize jours ouvrables à compter de la notification, par écrit motivé auquel est joint une copie de la décision attaquée, en application des articles
Aute
AUTE 000043-2026 DE 19/03/2026
Data : 19/03/2026
Sala : Tribunal Superior de Justícia - Sala Civil
Referència : TSJC.- 0000062/2026
Nig : 5300542120190003384
AUTE 000043/2026
PARTS:
Apel·lant: Sr. Amador,
Sr. Codina,
Sra. Canals,
ORG_0
(abans de la seva declaració en fallida)
Representant: Sr. Castrillo
Advocat: Sr. Izquierdo
Apel·lat: AUTORITAT FINANCERA ANDORRANA
en tant que co-administradora judicial de la cessació de pagaments i fallida de la societat ORG_0