jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 28 de novembre del 2025 - ROJ: ATSJAD 219/2025
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, Aute 87-2025 du 28 novembre 2025 (ROJ ATSJAD 219/2025) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, Aute n° 87-2025 du 28 novembre 2025, recours n° 69/2025, ROJ ATSJAD 219/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:219A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir de l'en-tête du texte intégral. L'ECLI figurant dans l'en-tête diffère de celui de l'encadré de référence (ECLI:AD:TSJP:2025:00087A) ; les deux identifiants sont mentionnés ici.* ## Faits et procédure Le Tribunal de Corts (juridiction de première instance en matière pénale) a rendu, le 27 juin 2025, un aute ayant pour effet de poursuivre la procédure à l'égard du querellé, M. Sainz, en écartant l'exception de prescription de l'action pénale. Ce dernier a formé un incident de nullité d'actuacions, fondé sur l'article 18 quater de la Llei transitòria de procediments judicials (LTPJ). Par aute du 16 septembre 2025, la magistrate du Tribunal de Corts a rejeté cet incident « per no existir cap vulneració de drets fonamentals », en mettant à la charge de la partie incidentale l'intégralité des dépens. La décision commentée est intitulée « aute » ; les dates d'autres actes cités dans la motivation sont inégalement reportées (le texte mentionne tantôt un aute du 16 juin, tantôt du 14 septembre, tantôt du 16 octobre 2025) : ces divergences matérielles ne sont pas résolues dans la décision et n'affectent pas le raisonnement, qui porte sur l'aute du 16 septembre 2025 (non précisé dans la décision pour certaines dates). M. Sainz a interjeté appel. Il soutenait, en substance : (i) que l'aute du 27 juin 2025 constituait une décision ferme, de sorte que l'incident de nullité était la voie procédurale idoine ; (ii) que cet aute était entaché d'un défaut de motivation, le juge s'étant borné à affirmer l'interruption de la prescription sans analyser l'identité alléguée des faits ; (iii) que l'action pénale relative aux faits introduits par l'extension de 2024 (falsification de comptes annuels, administration déloyale) était prescrite au regard du délai décennal de l'article 81.b du Code pénal. Il sollicitait l'annulation de l'aute du 27 juin 2025, la reconnaissance de la prescription et l'archivage définitif. Le Tribunal supérieur, par la voix du magistrat ponent, M. Yves Picod, a statué au stade de l'admission du recours. ## Question de droit La question posée était double : 1. L'aute du Tribunal de Corts rejetant un incident de nullité peut-il faire l'objet d'un recours d'appel fondé sur l'article 18 quater LTPJ, lequel vise les résolutions fermes ? 2. À défaut, la voie de l'article 18
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