jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 04 de febrer del 2026 - ROJ: ATSJAD 4/2026
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, Aute 5/2026 du 4 février 2026 (ROJ : ATSJAD 4/2026) > Décision commentée : ATSJAD 4/2026, ECLI:AD:TSJADAD:2026:4A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Remarque sur la référence : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie à la plateforme ne permettant pas d'identifier la décision, la référence retenue en tête est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le texte mentionne également, dans son en-tête, le numéro « AUTE 5-2026 » et l'identifiant « ECLI:AD:TSJP:2026:00005A ». Ces variantes de numérotation ne sont pas harmonisées dans la source.* ## Faits et procédure Par ordonnance pénale du 12 décembre 2024, M. Porras a été condamné comme auteur responsable d'un délit majeur d'usage frauduleux de carte de crédit, avec la circonstance aggravante de délinquance habituelle. La peine prononcée était de deux mois et demi de prison, convertie en deux mois et demi d'arrêts nocturnes fermes. L'ordonnance réservait à la phase d'exécution la détermination de la responsabilité civile au profit des victimes. Par un aute du 26 août 2025, le Batlle a fixé l'indemnisation due par M. Porras, solidairement avec MM. Castilla, Martin et Mme Narváez, en faveur de trois sociétés : 4 188 EUR (société ORG_4), 13 841,19 EUR (société ORG_1, SA) et 3 984,54 EUR (société ORG_3). M. Porras a interjeté appel le 26 septembre 2025. Il soutenait que sa responsabilité civile devait se limiter aux faits expressément reconnus et visés par l'ordonnance pénale, soit 72,59 EUR à titre principal. À titre subsidiaire, il admettait une responsabilité limitée aux moments et lieux où il avait accompagné Mme Narváez lors d'usages de la carte, ce qui portait le montant à 2 181,69 EUR. Le ministère public s'est opposé à l'appel sur le principe. Il a néanmoins soutenu la solution subsidiaire du recurant, en la prolongeant par une demande de 3 060,59 EUR. La société ORG_4 n'a pas contesté le recours, précisant qu'elle avait, par erreur, sollicité une condamnation de M. Porras dans la phase de détermination de la responsabilité civile. M. Martin s'est au contraire opposé au recours, estimant que tous les condamnés avaient bénéficié de l'usage indu des cartes. Les autres parties n'ont pas pris position. Toutes les parties ont renoncé à l'audience et aucune preuve n'a été demandée. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions : 1. Dans la phase d'exécution d'une condamnation pénale devenue définitive, le juge peut-il réexaminer les faits, la participation du condamné ou la preuve, afin d'étendre la responsabilité civile à des usages de cartes non vis
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