jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 18 de desembre del 2025 - ROJ: ATSJAD 220/2025
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 18 décembre 2025, n° 90-2025 (ATSJAD 220/2025) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 18 décembre 2025, n° 90-2025, ECLI:AD:TSJP:2025:00090A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige s'inscrit dans le cadre de l'exécution d'une condamnation pénale prononcée à l'encontre de M. Vara. Ce dernier a été condamné à une peine de prison ferme (« *pena de presó* ») du chef d'extorsion (« *extorsió* »), infraction classée au titre des délits contre le patrimoine. La durée initiale de cette peine privative de liberté n'est pas précisée dans la décision. Toutefois, les constatations judiciaires issues des décisions antérieures rappellent que les agissements constitutifs de l'infraction présentaient une « extrême gravité » et avaient été perpétrés avec un « degré important de violence et d'intimidation ». Alors qu'il approchait du terme de la moitié de sa peine d'emprisonnement, puis lorsqu'il eut atteint ce seuil, le condamné sollicita à deux reprises auprès du Tribunal de Corts la substitution du reliquat de sa peine de prison ferme par une peine d'assignation à résidence sous surveillance (« *arrest domiciliari* »), conformément aux dispositions de l'article 210 du Code de procédure pénale andorran (*Codi de Procediment Penal*). Ces deux demandes furent respectivement rejetées par ordonnances (*Autes*) du Tribunal de Corts rendues les 2 et 29 mai 2025. Cette juridiction estima que, bien que le délit d'extorsion ne figure pas expressément parmi les infractions excluant *per se* le bénéfice d'une telle substitution légale, la violence avérée et la particulière gravité des faits, conjuguées à l'absence de circonstances d'une gravité ou pertinence exceptionnelle, faisaient obstacle à la mesure d'aménagement. Cette appréciation fit l'objet d'un recours d'amparo constitutionnel (*recurs d'empara*) formé par le condamné, lequel fut intégralement rejeté par un arrêt du Tribunal constitutionnel (*Tribunal Constitucional*) en date du 16 octobre 2025 (cause 2025-53-RE). Par la suite, ayant purgé les deux tiers de sa peine de prison ferme, M. Vara sollicita et obtint du Tribunal de Corts, par une ordonnance du 12 août 2025, le bénéfice du régime d'exécution de la semi-liberté (*semillibertat*). Dans le cadre de ce régime aménagé, le condamné présenta ultérieurement une requête tendant à obtenir l'autorisation de ne plus regagner l'établissement pénitentiaire pour y passer la nuit, mais de pernocter à son domicile personnel les jours ouvrables (« *dies feiners* ») — avec ou sans contrôle électronique ou monitoré (« *control monitoritzat* ») — et de demeurer en modalité d'assignation à résidence les jours fériés et chômés (« *dies festius* »). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une ordonnance (*Aute*) rendue le 29 septembre 2025 dans le cadre de l'exécution de peine n° 0000023/2024 (*Executòria n° 0000023/2024*), le Tribunal de Corts rejeta formellement la demande de M. Vara en décidant qu'il n'y avait pas lieu d'accorder la pernoctation au domicile, monitorée ou non, pendant l'exécution de sa semi-liberté. Contre cette décision de refus, la défense de M. Vara interjeta appel devant la chambre pénale du Tribunal supérieur de justice (*Tribunal Superior de Justícia - Sala Penal*), enregistrée sous la référence TSJP.- 0000072/2025. Au soutien de son appel, le recourant développait une argumentation articulée autour de plusieurs moyens : - **L'évolution naturelle du régime de semi-liberté et la méconnaissance des articles 230 et 232 du Code de procédure pénale** : Le recourant soutenait que le fait de pernocter à son domicile les jours ouvrés et d'y être assigné les jours fériés constitue l'évolution naturelle du régime de semi-liberté déjà octroyé. Il invoquait à cet égard les principes de proportionnalité, d'individualisation, de dignité et de réinsertion progressive qui gouvernent la phase d'exécution des peines. Il reprochait à la décision attaquée de violer son droit fondamental à une décision motivée en droit, résultant d'une mauvaise application de l'article 230 du Code de procédure pénale — lequel n'impose comme unique condition objective que l'accomplissement des deux tiers de la peine — et de l'article 232 du même code, qui prescrit uniquement l'évaluation des chances de réinsertion sociale du condamné, sans exiger une quelconque condition d'« exceptionnalité ». - **L'omission des circonstances individuelles et la violation du principe *non bis in idem*** : Le condamné affirmait que le premier juge avait omis de considérer sa situation personnelle et familiale ainsi que sa trajectoire pénitentiaire positive, en imposant illégalement un critère d'exceptionnalité. Ce faisant, le Tribunal de Corts aurait instauré une restriction disproportionnée à sa liberté et fait peser sur lui une « double sanction » (*doble càstig*), en réévaluant péjorativement au stade de l'exécution des peines des faits délictuels qui avaient déjà été jugés et sanctionnés au fond. - **La rupture d'égalité et la disparité jurisprudentielle** : Le recourant arguait d'une absence d'harmonisation jurisprudentielle au sein du Tribunal de Corts. Il excipait de décisions antérieures dans lesquelles la juridiction du premier degré aurait consenti à substituer la pernoctation pénitentiaire par une pernoctation domiciliaire sans exiger de conditions restrictives d'exceptionnalité (invoquant l'ordonnance du 1er août 2025 rendue dans l'exécution n° 36/2025 et l'ordonnance du 30 septembre 2025 rendue dans l'exécution n° 23/2024). - **L'atteinte à l'égalité des armes et aux droits de la défense due au défaut de publication des ordonnances** : Enfin, la défense critiquait l'absence de publication officielle systématique des ordonnances du Tribunal de Corts, ce qui priverait les justiciables de l'accès aux critères jurisprudentiels pertinents, contrairement au ministère public (*Ministeri Fiscal*), créant ainsi un déséquilibre structurel préjudiciable à l'exercice d'une défense effective. Le ministère public s'opposa formellement à l'appel et conclut à la confirmation intégrale de l'ordonnance querellée. Il fit valoir qu'aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait l'exécution à domicile de la période de pernoctation d'une peine privative de liberté exécutée sous le régime de la semi-liberté, dès lors que la peine initialement infligée était une peine de prison ferme et non une assignation à résidence. Selon le parquet, la proportionnalité a été scrupuleusement respectée puisque la trajectoire carcérale et la situation du condamné ont déjà été prises en considération pour lui ouvrir le droit à la semi-liberté. En outre, le refus d'un aménagement additionnel ne saurait enfreindre le principe de non bis in idem, la privation d'un avantage pénitentiaire facultatif ne constituant aucunement une seconde condamnation. Enfin, le parquet réfutait toute contradiction jurisprudentielle, affirmant que les précédents cités reposaient sur des situations juridiques distinctes. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La juridiction d'appel était confrontée à une problématique centrale relative au statut spatial et matériel de la semi-liberté en principauté d'Andorre : *Un condamné purgeant une peine de prison ferme, admis au bénéfice du régime de semi-liberté régi par les articles 224 et suivants du Code de procédure pénale, peut-il prétendre exécuter les temps de repos obligatoire (pernoctation durant la semaine et maintien durant les jours fériés) à son domicile personnel, en l'absence de substitution préalable de sa peine d'emprisonnement par une peine d'assignation à résidence en vertu de l'article 210 du même code ?* De cette question découlait l'interrogation subsidiaire relative aux pouvoirs d'appréciation du juge de l'application des peines : l'exigence jurisprudentielle de « circonstances exceptionnelles » pour déroger au lieu ordinaire de réintégration carcérale constitue-t-elle l'adjonction illégale d'une condition non prévue par les articles 230 et 232 du Code de procédure pénale, ou s'agit-il d'une application stricte de la nature même des peines privatives de liberté et des finalités rétributives et préventives de la sanction pénale ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal supérieur de justice d'Andorre, statuant par la plume du magistrat rapporteur Mme Fátima Ramírez Souto, rejette point par point les moyens de l'appelant en articulant un raisonnement fondé sur la lettre et l'économie du Code de procédure pénale. #### 1. L'articulation structurelle entre la nature de la peine et le lieu de réintégration (articles 210 et 224 du Code de procédure pénale) La juridiction supérieure rappelle à titre liminaire que la semi-liberté ne constitue pas une peine autonome, mais une simple modalité d'exécution applicable tant aux peines de prison ferme (*pena de presó*) qu'aux peines d'assignation à résidence (*arrest domiciliari*). Dès lors, le lieu où le condamné est tenu de se retirer à l'issue de ses activités extérieures est directement déterminé par la nature juridique de la peine qu'il est en train de purger. Analysant l'article 224 du Code de procédure pénale, la cour observe que si le texte prévoit que la semi-liberté implique l'obligation de se réintégrer « au Centre Pénitentiaire ou au domicile » (*al Centre Penitenciari o al domicili*), l'absence de l'adverbe « respectivement » ne saurait autoriser une permutation discrétionnaire entre ces deux lieux. Confirmant expressément sa jurisprudence établie dans l'ordonnance n° 17/23 du 27 mars 2023 (*Rotlle 96/2022*), la chambre pénale affirme que le terme sémantique « se réintégrer » (*reintegrar-se*) emporte l'obligation matérielle de retourner au lieu d'où l'on est initialement sorti : les détenus condamnés à l'emprisonnement doivent ainsi réintégrer le centre pénitentiaire, tandis que les individus condamnés à l'assignation à résidence réintègrent leur domicile. La chambre procède également à la rectification d'une imperfection rédactionnelle affectant l'article 225 du Code de procédure pénale
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