jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 26 de febrer del 2025 - ROJ: ATSJAD 166/2025
Résumé
# TSJ d'Andorre, Sala Penal, aute n° 9/2025, 26 février 2025 (ROJ : ATSJAD 166/2025) > Décision commentée : TSJ d'Andorre, Sala Penal, aute n° 9/2025, 26 février 2025, ROJ ATSJAD 166/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:166A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une ordonnance pénale du 1er juillet 2022, N.P.D.L. a été condamné, en qualité d'auteur de deux délits mineurs, de lésions dolosives et de mauvais traitements dans le cadre domestique, à une peine de six mois de prison conditionnelle qualifiée. Cette peine était assortie d'une obligation de ne pas résider au domicile de la victime, E.P.Oller, et de suivre un programme de promotion de relations non violentes, pour la durée du sursis fixée à deux ans. Une amende a également été prononcée. La décision est devenue ferme faute d'opposition des parties. Postérieurement, les faits du 1er septembre 2023 ont donné lieu à une ordonnance pénale du 13 décembre 2023, qui a condamné l'intéressé pour un délit mineur de menaces non conditionnelles, avec la circonstance aggravante tenant à la qualité de fonctionnaire en exercice de la victime, et pour un délit mineur d'injures à un fonctionnaire. La peine prononcée est d'un mois et quinze jours d'arrêts nocturnes conditionnels. Saisi par le ministère public, qui sollicitait la révocation totale du sursis (rapport du 14 décembre 2023), le juge d'instruction (Batlle) a, par aute du 22 février 2024, révoqué partiellement la condamnation de six mois et fixé la durée de l'emprisonnement à exécuter à deux mois, en régime de semi-liberté, sans contrôle électronique. Par écrit du 20 septembre 2024, le conseil de N.P.D.L. a interjeté appel, en faisant valoir la nature différente des infractions, leur commission dans un contexte d'intoxication éthylique lié à des difficultés personnelles, l'emploi stable occupé depuis le 19 avril 2021, la poursuite volontaire du programme de relations non violentes et un épisode dépressif consécutif au décès de proches. Il demandait une révocation ne dépassant pas quinze jours. Le ministère public a conclu au rejet (rapport du 4 octobre 2024), en soulignant que la victime avait été condamnée à deux reprises pour des faits survenus dans un délai d'environ un an. La date d'introduction du recours, près de sept mois après l'aute attaqué, n'est pas explicitée dans la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée à la Sala Penal était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si la commission de nouvelles infractions pendant le délai de suspension impose la révocation du sursis, et, d'autre part, de décider si cette révocation doit être totale ou partielle et, dans ce dernier cas, quelle durée d'emprisonnement ferme retenir. Le fondement invoqué est l'article 64.3 du Code pénal, qualifié de loi organique (Llei 9/2005, du 21 février), dont le texte, tel que reproduit dans les motifs, prévoit que la condam
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