Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Identifiants complémentaires : Batllia d'Andorra, ordonnance pénale du 3 décembre 2025, ROJ OTBAT 337/2025, ECLI:AD:TBATAD:2025:337, recours n° 1000091/2025, ponente Alexandra Terés Erich.
Faits et procédure
Les faits, tels que rapportés dans la décision, sont les suivants. Le 30 novembre 2023, des caméras de sécurité d'un établissement hôtelier enregistrent le prévenu, M. Campillo, en possession d'un anorak appartenant à la victime, M. Machado, qu'il avait pris dans le vestiaire de l'hôtel. L'anorak contenait un portefeuille, 350 euros en espèces, un trousseau de douze clés, des cartes de proximité, une carte d'accès, une carte sanitaire et la clé d'un véhicule, pour une valeur totale de 1 351,05 euros.
La victime a été restituée de la valeur du vêtement, mais non de son contenu. Elle réclame en conséquence 705,61 euros. Le casier judiciaire de l'encausé ne comporte aucune mention défavorable. Une consultation préalable du ministère public et du conseil de l'intéressé a eu lieu conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale.
La procédure suivie est celle de l'ordonnance pénale (Ordenança penal), qui permet à la Batllia de statuer sans audience contradictoire lorsque les conditions légales sont réunies. La décision est qualifiée de « ferme et exécutoire » sous réserve d'une opposition dans les conditions de l'article 165 du Code de procédure pénale.
Question de droit
La décision soulève, de manière implicite, trois questions.
Première question : la qualification. Le fait de soustraire un bien d'une valeur supérieure à 600 euros relève-t-il du délit mineur de vol (delicte menor de furt) prévu à l'article 197 du Code pénal ? Le seuil de 600 euros conditionne ici la qualification, la valeur retenue (1 351,05 euros) étant nettement supérieure à ce seuil.
Deuxième question : l'étendue de la responsabilité civile. Aux termes de l'article 94 du Code pénal, toute personne pénalement responsable d'une infraction l'est également civilement lorsque le fait a causé un dommage. Se pose alors la question de savoir si la réparation doit couvrir le seul élément restitué ou l'ensemble du préjudice subi, y compris les biens contenus dans le vêtement et non restitués.
Troisième question : le choix de la sanction. Le juge doit déterminer la peine applicable et ses modalités, en l'occurrence un arrêt nocturne conditionnel assorti d'un sursis, ainsi que la répartition des frais de procédure.
Solution et dispositif
Le juge retient la responsabilité pénale de l'encausé et prononce les condamnations suivantes. La traduction française ci-dessous est fidèle au texte catalan original :
« Primer.- Condamner Campillo, en qualité d'auteur responsable d'un délit mineur de vol d'une valeur supérieure à 600 euros, à une peine d'un (1) mois d'arrêt nocturne conditionnel, avec un délai de sursis à l'exécution de la condamnation de deux (2) ans. »
« Segon.- Condamner Campillo au paiement de la responsabilité civile en faveur de la victime Machado pour un montant de 705,61 euros. »
« Tercer.- Condamner Campillo au paiement des dépens, y compris les honoraires d'avocat. »
« Quart.- Que la présente Ordonnance pénale soit communiquée au Registre des antécédents pénaux, aux fins de son inscription pertinente, au regard de l'article 165 du Code de procédure pénale, et au CSJA conformément à l'article 166 ter du Code de procédure pénale. »
« La présente résolution est ferme et exécutoire, sauf opposition formée conformément aux dispositions de l'article 165 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale. »
Sur le plan de la motivation, le juge se fonde sur trois considérants : la qualification du fait au regard de l'article 197 du Code pénal, la responsabilité civile découlant de l'article 94 du même code, et les dispositions procédurales des articles 163
Ordenança
ORDENANÇA PENAL
A la vila d'Andorra la Vella, a la data de la signatura digital
Antecedents de fet
I RESULTANT.- Que del present sumari número XXXX n'apareix que en data 30/11/2023, es va poder observar per les càmeres de seguretat de l'ORG_1 com Campillo - nascut el 21/09/1999 a Andorra La Vella, fill de Recio i Izquierdo, de nacionalitat andorrana, amb número de passaport XXXX i amb domicili a l'Avinguda Santa Coloma, Núm. 16, 5é 1a - es trobava en possessió de l'anorac marca ORG_0 propietat del perjudicat Machado; que dit anorac contenia una cartera, 350 euros en efectiu, un clauer amb 12 claus, 3 targetes proximitat PK, una tarjeta AD+ PK d'Escaldes-Engordany, la targeta sanitària de la CASS i la clau del vehicle Suzuki XXXX, per un valor total de 1.351,05 euros. Que Bermudez s'havia endut l'anorac del guardaroba de l'hotel.
Que el perjudicat reclama pel valor de 705,61 euros, degut a que ha estat restituït pel valor de la jaqueta sostreta però no pel seu contingut.
II RESULTANT.- Que consultat el Registre de la Batllia d'Andorra, no consten anotacions desfavorables envers l'encausat Campillo .
III RESULTANT.- Que per diligència de data d'avui s'ha dut a terme el tràmit de consulta prèvia al Ministeri Fiscal i al lletrat designat, d'acord amb el que disposa l'article 164 del Codi de procediment Penal.