Juridiction andorrane, — (ROJ OTBAT 329/2025)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ OTBAT 329/2025) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une ordonnance pénale rendue le 3 décembre 2025 sous le numéro de recours 1000552/2025, la batlle (juge unique de la batllia) d'Andorra la Vella a statué sur une contravention pénale de vol (furt). Le titre de la décision est « Contravention pénale de vol de vêtements et responsabilité civile correspondante ». La décision relève de la matière pénale et son ponent est identifié comme Alexandra Terés Erich. Le texte est rédigé en catalan.
Les faits, tels que retracés dans les antécédents, sont les suivants. Le 12 juillet 2025, la prévenue, de nationalité portugaise, a été contrôlée à la sortie d'un établissement commercial situé à Sant Julià de Lòria. Elle tentait de franchir le portique de sécurité avec trois articles de vêtements placés dans un sac, sans les avoir acquittés. Le système d'alarme s'est déclenché. Les articles, décrits comme un soutien-gorge et deux bodies d'une marque identifiée dans la décision, ont été placés sous scellés (sac précinté n° 00075500). L'établissement, partie lésée, a réclamé la somme de 16,83 euros.
La procédure comporte trois étapes :
- Consultation préalable du ministère public et de l'avocat d'office, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale, réalisée à la date de la décision.
- Consultation du registre des antécédents pénaux, qui révèle des mentions défavorables à l'encontre de la prévenue.
- Motivation juridique fondée sur l'article 481.1 du Code pénal, l'article 94 du même code et l'article 163 du Code de procédure pénale.
Le texte ne précise pas la nature exacte de l'audition ou de la participation de la prévenue avant l'ordonnance (non précisé dans la décision).
Question de droit
La décision pose implicitement trois questions.
Première question : les faits constituent-ils une contravention pénale de vol (furt) de valeur inférieure ou égale à 600 euros, au sens de l'article 481.1 du Code pénal ? Le juge répond par l'affirmative. Il estime que les faits sont constitutifs de l'infraction et que les éléments recueillis suffisent à retenir la responsabilité pénale de la prévenue.
Deuxième question : la responsabilité civile découle-t-elle de l'infraction ? En application de l'article 94 du Code pénal, selon lequel toute personne pénalement responsable est également civilement responsable lorsque le fait génère des dommages et préjudices, le juge retient la responsabilité civile de la prévenue.
Troisième question : quelle sanction appliquer, et selon quelles modalités ? La décision retient une peine d'arrêt nocturne assortie d'un sursis. Elle ne motive pas expressément le choix de la sanction ni son quantum. Elle se borne à viser les circonstances de l'espèce et l'article 163 du Code de procédure pénale.
Solution et dispositif
Le dispositif est reproduit ci-dessous en traduction fidèle du catalan.
« Premier.- Imposer à Manzanares, en tant qu'auteure responsable d'une contravention pénale de v
Ordenança
ORDENANÇA PENAL
A la vila d'Andorra la Vella, a la data de la signatura digital
Antecedents de fet
I RESULTANT.- Que de les diligències practicades en el marc de la present contravenció penal número 1000552/202, n'apareix que, en data 12/07/2025 Manzanares - nascuda el dia 24/06/1987 a Vieira do Minho, Portugal, de nacionalitat portuguesa, filla de Diez i Viñas, amb número de DNI 123482Z i amb domicili al C/ Miterrand, 66, 3r 2a, d'Encamp- va ser controlada a la sortida de la ORG_0, radicada al ORG_1 de la vila de Sant Julià de Lòria, intentant passar l'arc de seguretat de l'establiment amb tres productes de roba a l'interior d'una bossa, fent accionar el sistema d'alarmes en no haver efectuat el seu pagament.
Que es tractaria d'un sostenidor i dos samarretes tipus "body" de la marca ORG_2, els quals varen ser dipositats a la bossa precintada 00075500.
Que la ORG_0 reclama la quantitat de 16,83 euros, derivat del furt de les peces de roba ans esmentades.
II RESULTANT.- Que per diligència de data d'avui, s'ha dut a terme el tràmit de consulta prèvia al Magnífic Ministeri Fiscal i al lletrat d'ofici, d'acord amb el que disposa l'article 164 del Codi de Procediment Penal.
III RESULTANT.- Que consultat el Registre d'antecedents penals del Principat d'Andorra, consten anotacions desfavorables envers Manzanares.