OTBAT, Penal, 28 de juny del 2022 (ROJ : OTBAT 1006/2022 – ECLI:AD:TBATAD:2022:1006)
Décision commentée : Juridiction andorrane (Batllia d'Andorra la Vella), Ordenança penal du 28 juin 2022, ROJ : OTBAT 1006/2022 – ECLI:AD:TBATAD:2022:1006 (Lire sur source officielle)
Note préalable : la référence canonique fournie dans les métadonnées de saisie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.
Faits et procédure
La présente affaire concerne une ordonnance pénale (Ordenança penal) rendue par la Batlle du Principat d'Andorre à l'encontre de M. Sandoval, pour incompliment reiterat de résolutions judiciaires relatives au paiement de pensions alimentaires.
Les constatations de fait reposent sur trois « résultats » (resultants) :
- Premier résultat : dans le cadre d'une procédure civile dont le numéro n'est pas précisé dans la décision (« XXXX »), M. Sandoval avait été condamné à verser à sa fille une pension alimentaire mensuelle de 300 euros. Il n'a pas exécuté cette obligation depuis son prononcé, au moins jusqu'au 28 juin 2022. Il avait été requis par l'huissier de justice (despatx professional de la saig) par acte d'exécution en date du 14 avril 2022 (non précisé dans la décision : date exacte du jugement civil, identité de la créancière, montant total des arriérés).
- Deuxième résultat : la procédure de consultation préalable prévue par l'article 164 du Code de procédure pénale a été accomplie auprès du ministère public et de l'avocat d'office.
- Troisième résultat : le casier judiciaire consulté comporte des mentions défavorables, lesquelles ne sont toutefois pas prises en compte pour l'application de la récidive.
Le texte ne précise pas la nature exacte de la « causa penal » préalable, ni la manière dont la procédure a été initiée. Le Batlle retient, dans ses considérants, que les faits sont constitutifs d'un délit mineur (delicte menor) et que les éléments recueillis suffisent à retenir la responsabilité pénale de l'intéressé.
Question de droit
La décision soulève, implicitement, deux questions :
- Question de qualification : le non-paiement persistant, pendant plusieurs mois, d'une pension alimentaire fixée par une décision de justice civile, après une mise en demeure d'exécution, constitue-t-il l'infraction d'incompliment reiterat de resolucions judicials (art. 427.2 du Code pénal, qualifié par la loi 9/2005 du 21 février) ?
- Question de procédure et de sanction : le Batlle peut-il, par la voie de l'ordonnance pénale, prononcer une peine d'arrêt nocturne conditionnel, assortie d'une obligation de paiement régulier de la pension et d'un délai de suspension ?
Le texte est dépourvu de développement argumentatif sur ces points. Les motifs se limitent à une affirmation de qualification (« els fets esmentats són constitutius d'un delicte menor ») et à une référence générale aux articles 163 et concordants du Code de procédure pénale, « i les circumstàncies concorrents en el present cas » (non précisées).
Solution et dispositif
Le Batlle prononce une condamnation dont le dispositif est, dans sa partie essentielle, le suivant.
Traduction française fidèle du premier point du dispositif (texte original en catalan) :
« Imposer à Sandoval, en qualité d'auteur responsable d'un délit mineur d'incompliment reiterat de resolucions judicials referents al pagament de pensions alimentàries, une peine de DEUX (2) MOIS D'ARRÊT NOCTURNE CONDITIONNEL QUALIFIÉ, SOUS RÉSERVE DE SATISFAIRE DE FAÇON RÉGULIÈRE LA PENSION ALIMENTAIRE PENDANT DEUX ANS, avec un délai de suspension de la condamnation de deux ans, et le paiement des frais de procédure si ceux-ci en découlent. »
Le second point ordonne la communication de l'ordonnance au registre des antécédents pénaux (art. 165 du Code de procédure pénale) et au Conseil supérieur de la justice (CSJA, art. 166 ter). Le dernier point dispose :
« La présente résolution est ferme et exécutoire, sauf opposition formée con
Ordenança
ORDENANÇA PENAL
A la vila d'Andorra la Vella, a la data de la signatura digital
Antecedents de fet
I RESULTANT.- Que de les diligències practicades en el marc de la present causa número XXXX, n'apareix que per sentència de data XXXX, i en el marc del procediment civil número XXXX es va imposar a Sandoval l'obligació de satisfer a XXX la quantitat mensual de 300 euros en concepte de pensió d'aliments per la seva filla XXX; que queda acreditat que Sandoval no ha complert aquesta obligació des de que es va imposar almenys fins a la data de 28 de juny de 2022, essent requerit pel despatx professional de la saig, XXX per acord d'execució de data 14 d'abril de 2022.
II RESULTANT.- Que per diligència de data d'avui, s'ha dut a terme el tràmit de consulta prèvia al Magnífic Ministeri Fiscal i al lletrat d'ofici, d'acord amb el que disposa l'article 164 del Codi de Procediment Penal.
III RESULTANT.- Que consultat el Registre d'antecedents penals del Principat d'Andorra, consten anotacions desfavorables envers l'encausat Sandoval, no computables a efectes de reincidència.
Fonaments de dret
I CONSIDERANT.- Que els fets esmentats són constitutius d'un delicte menor d'incompliment reiterat de resolucions judicials referents al pagament de pensions alimentàries, previst i penat a l'article 427.2 del vigent Codi Penal i que el resultat de les diligències practicades és suficient per a creure responsable penalment d'aquest a Sandoval.