Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (ROJ : OTBAT 1009/2022)
> Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : OTBAT 1009/2022) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
La présente décision est une ordonnance pénale rendue le 24 décembre 2022 par la Batllia d'Andorre-la-Vieille, sous la signature de la Batlle Alexandra Teresa Erich. Elle porte la référence ROJ OTBAT 1009/2022 et l'identifiant ECLI:AD:TBATAD:2022:1009. Le texte mentionne le numéro de sumari (instruction) sans le préciser, et les données d'identité de l'intéressé et de la victime sont anonymisées (« XXX », « XXXX »). Les informations relatives à l'identité des parties ne figurent donc pas dans la décision.
Selon l'énoncé des faits, le 24 décembre 2022, vers 11 h 12, M. Criado a croisé à l'extérieur d'un lieu anonymisé (« XXXX ») une personne désignée par « XXX » et l'a menacée de mort à plusieurs reprises, en termes injurieux et menaçants. Il l'a ensuite menacée de nouveau en ces termes : « si em denuncies et mataré » (si tu me dénonces, je te tuerai). Il a également saisi le bras de la compagne de la victime (« XXX, parella de XXX ») afin de lui arracher son téléphone portable pendant qu'elle filmait, en la menaçant : « si aquest vídeo surt et mato » (si cette vidéo sort, je te tue).
Le texte relève que, consulté, le Registre des antécédents pénaux de la Principauté ne retient aucun antécédent computable pour la récidive (*anteced-2*). Il indique également qu'une consultation préalable du ministère public et de l'avocat désigné a été menée conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (*anteced-3*).
Le sumari a donc abouti à une ordonnance pénale, procédure dans laquelle la juridiction statue sans audience contradictoire, sur la base du dossier d'instruction. La décision est, selon son propre texte, « ferme et exécutoire », sauf opposition formée dans les conditions de l'article 165 du Code de procédure pénale.
## Question de droit
La décision pose, implicitement, deux questions. La première est de qualification : les faits constituent-ils le délit mineur de menaces non conditionnelles prévu à l'article 143.1 du Code pénal (Llei 9/2005, qualifiée) ? La seconde est de procédure et de sanction : les conditions de recours à l'ordonnance pénale sont-elles réunies, et quelle peine peut-elle être prononcée en ce cadre ?
Sur le premier point, le juge retient que « els fets esmentats són constitutius d'un delicte menor d'amenaces no condicionals » et que le résultat des diligences « és suficient per a creure responsable penalment » le prévenu (*fundam-1*). La décision ne développe pas davantage le raisonnement. Elle ne explicite ni la distinction entre menaces conditionnelles et non conditionnelles, ni le sort des formules conditionnelles (« si em denuncies », « si aquest vídeo surt ») au regard de cette qualification, alors même que ces formules figurent dans les propos retranscrits. Elle se borne à viser la qualification légale.
Sur le second point, le juge vise l'article 163 et les dispositions concordantes de la loi qualifiée de réforme du Code de procédure pénale, « i les circumstàncies concurrents en el present cas » (*fundam-2*). Le texte ne précise pas quelles circonstances