Résumé éditorial
# Batllia d'Andorra-la-Vella, ordenança penal n° 000046/2024 (OTBAT 1040/2024)
> Décision commentée : Batllia d'Andorra-la-Vella, ordenança penal n° 000046/2024, 26 juillet 2024 (ROJ : OTBAT 1040/2024 ; ECLI:AD:TBATAD:2024:1040) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Selon le rapport du Service de police n° J-5250/23 du 17 octobre 2023, le prévenu, M. Narvàez, a, le 26 juillet 2023 vers 20 heures, porté un coup au visage de M. Sanz dans un établissement de Sant Julià de Lòria, alors que les deux hommes prenaient un café ensemble. Le coup, porté sans avertissement, faisait suite à une remarque de la victime sur les tatouages du prévenu. Le rapport du service d'urgences établit que la victime a présenté un érythème léger de la région malaire gauche.
La décision relève plusieurs éléments complémentaires. Le témoignage de M. Villegas confirme que le coup a été inattendu et qu'aucune altercation verbale n'avait précédé. Un rapport médical concernant le prévenu fait état d'un trouble schizo-affectif, pathologie caractérisée par des épisodes alternant des tableaux proches de la schizophrénie paranoïde, du trouble bipolaire et des périodes asymptomatiques. Le casier judiciaire du prévenu ne comporte aucune mention défavorable. Le rapport d'évaluation du Service de médecine légale et de médecine légale relatif aux lésions était encore en attente à la date de la décision.
Une réclamation de 36,69 euros a été formée par l'organisme désigné dans la décision sous le sigle « ORG_0 », par écrit du 16 novembre 2023. La décision mentionne également la CASS, en qualité de créancier de la responsabilité civile.
Sur le plan procédural, la décision est une ordenança penal, prononcée par le Batlle sur le fondement de la procédure simplifiée d'ordonnance pénale. Une consultation préalable a été menée avec le Ministère public et la représentation lettrée de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale.
## Question de droit
La décision soulève deux questions. La première est de qualification : les faits constituent-ils une contravention pénale de lésions dolosives, au sens de l'article 476.2 du Code pénal, et le prévenu en est-il l'auteur ? La seconde concerne le régime de la responsabilité pénale. Le juge retient une « circonstance incomplète d'exclusion de la responsabilité pénale » tirée de l'article 28 du Code pénal, en relation avec l'article 27.4 et l'article 54 du même code, en raison d'une altération mentale. La question est alors de savoir comment cette circonstance, qui n'exclut pas entièrement la responsabilité, s'articule avec la sanction prononcée.
Une troisième question, procédurale, porte sur l'articulation entre la décision pénale et la réparation civile. Le juge doit déterminer si la responsabilité civile pe