Résumé éditorial
# OTBAT, Penal, 2 septembre 2024 (ROJ : OTBAT 1127/2024)
> Décision commentée : Batllia d'Andorre-la-Vieille, ordonnance pénale du 2 septembre 2024, ROJ : OTBAT 1127/2024, ECLI:AD:TBATAD:2024:1127 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note de méthode : la fiche de métadonnées fournie indique une référence canonique incomplète (« Juridiction andorrane, — »). Les identifiants ROJ et ECLI figurant dans le texte intégral ont donc été retenus.*
## Faits et procédure
Le 25 août 2024, vers 17 h 20, le prévenu, de nationalité colombienne et non résident en Principauté, entre dans le magasin « IO Electro Home » avec trois autres personnes non identifiées. Selon l'ordonnance, un complice manipule les vitrines contenant des téléphones mobiles pendant que deux personnes assurent la surveillance. Le prévenu s'approche ensuite, un sac à dos à l'épaule, et soustrait plusieurs appareils pour les placer dans le sac. L'ordonnance relève que l'opération se déroule « en un temps court et bien coordonné », et qu'un appel téléphonique de vingt-trois minutes, reçu par le prévenu à 17 h 23, coïncide avec le moment du vol. Le prévenu est interpellé à la sortie du magasin par un agent de sécurité. Le préjudice est évalué à 8 655,82 euros, sans que le détail du calcul soit précisé dans la décision. Des caisses vides de téléphones sont également mentionnées dans les faits.
Le prévenu, en situation de détention préventive, n'a pas d'antécédents judiciaires. Une consultation préalable a été menée avec le ministère public et l'avocat commis d'office, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP).
La procédure suivie est celle de l'ordonnance pénale, rendue par une batlle unique rattachée à la section d'instruction spécialisée n° 2. La décision ne précise pas les conditions dans lesquelles le dossier a été transmis au juge ni les éventuelles démarches de la défense avant le prononcé.
## Question de droit
La décision soulève plusieurs questions :
1. **Qualification pénale.** Les faits constituent-ils un vol aggravé « avec force sur les choses » (*furt amb força en les coses*), au sens de l'article 199.1 a) du Code pénal, en concours avec une association illicite (articles 359 et 360 du même code) ?
2. **Détermination de la peine.** Quelle sanction retenir, notamment au regard des articles 35 et 58 du Code pénal, et dans quelle mesure une partie de la peine peut-elle être remplacée par une expulsion ?
3. **Responsabilité civile.** Le juge peut-il s'abstenir de statuer sur les dommages et intérêts (article 94 du Code pénal) lorsque la restitution a déjà été effectuée ?
4. **Confiscation.** Quels objets peuvent faire l'objet d'un comiso (article 70 du Code pénal) ?
## Solution et dispositif
Sur la qualification, le juge estime que les éléments recueillis suffisent à établir la responsabilité pénale du prévenu « en qualité d'auteur », sans circonstances modificatives. La décision retient le vol aggravé et l'association illicite, sur la base d'un faisceau d'indices : la répartition des rôles, la coordination décrite, et la communication téléphonique concomitante. La motivation procède par simple renvoi aux constats matériels, sans développement théorique sur la notion d'association illicite.
Sur la peine, le juge prononce une peine unique de dix-huit mois d'emprisonnement, dont sept mois fermes, le solde étant remplacé par une expulsion du Principat pour une durée de sept ans.
Sur la responsabilité civile, le juge relève que les téléphones, les caisses vides et le sac ont été restitués au plaignant, qui s'est déclaré entièrement satisfait par déclaration du 2 septembre 2024. Il considère que le