Résumé éditorial
# Batllia d'Andorre, ordonnance pénale, 26 mars 2024 (ROJ OTBAT 1160/2024)
> Décision commentée : Batllia d'Andorre, Secció d'Instrucció Especialitzada 2, ordonnance pénale du 26 mars 2024, ROJ OTBAT 1160/2024, ECLI:AD:TBATAD:2024:1160, recours n° 9000027/2023 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Les faits se sont déroulés au cours du mois d'avril 2023, à une date non précisée dans la décision. Dans le département de reprographie du Gouvernement d'Andorre, la prévenue Querol, alors âgée de moins de vingt-et-un ans, a pris l'examen de biologie des Proves Oficials de Batxillerat et l'a placé dans son sac à dos. À son domicile, elle a photographié l'examen au moyen de son téléphone mobile et a transmis les clichés au mineur Téllez. Celui-ci les a à son tour transmis à d'autres élèves de baccalauréat.
Le juge d'instruction retient deux qualifications délictuelles mineures : la soustraction de document public par un particulier, prévue par l'article 374.1 du Code pénal, et la révélation de secrets par un particulier, prévue par l'article 377.2 du même code. Il relève que les vérifications opérées dans le casier judiciaire et dans le registre des procédures pénales visant des mineurs ne révèlent aucune mention défavorable à l'égard de l'une ou l'autre personne poursuivie.
La décision est rendue sous la forme d'une **ordonnance pénale**, procédure simplifiée qui permet de statuer sans audience de jugement. Le juge constate que la consultation préalable du ministère public et des représentations de la défense a été effectuée conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP). Il s'agit d'une procédure fondée sur les pièces du dossier, dont l'efficacité repose sur l'absence d'opposition, la décision devenant exécutoire à défaut d'opposition formée dans les conditions de l'article 165 CPP.
Le juge statue par ailleurs au titre de la législation applicable aux personnes mineures, la qualification de l'auteur mineur relevant de la loi qualifiée sur la responsabilité pénale des personnes mineures (ci-après « LQRPM »).
## Question de droit
La décision soulève plusieurs questions :
- **Question principale** : les éléments recueillis suffisent-ils à caractériser, à l'encontre de chacune des deux personnes poursuivies, les infractions de soustraction de document public par un particulier et de révélation de secrets par un particulier ?
- **Question de l'incidence de l'âge** : comment la minorité d'âge, pour la prévenue au moment des faits (âge inférieur à vingt-et-un ans) et pour le second auteur (mineur au moment des faits), intervient-elle dans la détermination de la responsabilité pénale et de la sanction ?
- **Question de la responsabilité civile** : en l'absence de préjudice réclamé, y a-t-il lieu à condamnation civile, au regard de l'article 94 du Code pénal et de l'article 49 LQRPM ?
- **Question procédurale**