jurisprudence · v1.0.0
OTBAT ANDORRA, a 06 d'abril del 2024 - ROJ: OTBAT 1237/2024
Résumé
# Batllia d'Andorre, ordonnance pénale du 6 avril 2024 (ROJ OTBAT 1237/2024) > Décision commentée : Batllia d'Andorre, 6 avril 2024, ROJ OTBAT 1237/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1237) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision émane de la batlle (juge unique) du Principat d'Andorre, saisie en fonctions de garde. Une personne de nationalité espagnole, non résidente au Principat, est interpellée le 5 avril 2024 vers 17 h 20, lors du contrôle de sécurité précédant l'accès au festival Snowrow, sur le parking du Cubil à Andorre-la-Vieille. Elle est trouvée en possession d'un emballage contenant une substance stupéfiante, qualifiée de « droga tòxica » dans le texte. Les agents appliquent le réactif Identa, dont le résultat est positif à une drogue de type « tusi ». Le registre des antécédents pénaux ne mentionne aucune condamnation antérieure. Une consultation préalable a été menée avec le ministère public et l'avocat de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP). Le texte ne précise ni la quantité de substance saisie, ni la date exacte des premières constatations au-delà de la « journée d'hier » mentionnée, ni la durée de la garde à vue (non précisé dans la décision). La procédure suivie est celle de l'ordonnance pénale, qui permet à la batlle de statuer sans audience de jugement lorsque les faits relèvent d'une infraction mineure et que les éléments recueillis suffisent. ## Question de droit La question soumise à la batlle, telle qu'elle se dégage des considérants, est double. Il s'agit, d'une part, de qualifier juridiquement les faits. Les considérants retiennent qu'ils sont constitutifs d'un **délit mineur de possession de droga tòxica**, prévu et puni par l'article 284.1 du Code pénal. Il convient de relever que la décision ne développe pas le raisonnement qui conduit à écarter une qualification plus grave, notamment de trafic. Elle se borne à constater que les éléments recueillis suffisent à retenir la responsabilité pénale de l'intéressée « en concepte d'autor », sans circonstance modificative. D'autre part, il s'agit de déterminer les mesures accessoires : la peine, le sort de la substance saisie et les conséquences procédurales. Sur ce point, les considérants II et III renvoient aux articles 70 du Code pénal et 177 du CPP, relatifs à la destruction ou à l'in
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