jurisprudence · v1.0.0
OTBAT ANDORRA, a 09 de juliol del 2024 - ROJ: OTBAT 1258/2024
Résumé
# OTBAT 1258/2024 > Décision commentée : OTBAT 1258/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1258) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle du titre et de l'en-tête de la décision (ROJ OTBAT 1258/2024). Le texte est rédigé en catalan ; les citations du dispositif sont des traductions françaises.* ## Faits et procédure La décision est une **ordenança penal** (ordonnance pénale) rendue le 9 juillet 2024 par le Batlle de Guàrdia, siégeant à Andorra la Vella, dans le dossier de recours n° 523/2024. Le prévenu, M. Sainz, ressortissant andorran né en 2001, est poursuivi à la suite d'une intervention de police. Selon l'informe n° J-4710/24, des agents en patrouille près de la paroisse de La Massana ont observé, vers 4 h 35, un véhicule Audi S3 circulant à vive allure et effectuant des manœuvres dangereuses. Lors du contrôle à la rotonde de l'avinguda Fiter i Rossell, le conducteur, identifié comme Sainz, présentait des symptômes manifestes d'une consommation d'alcool. Un éthylotest effectué à 4 h 45 a donné un résultat positif de **1,73 g/l/s**, et l'intéressé a déclaré y consentir. Le casier judiciaire ne fait apparaître aucun antécédent. Sur le plan procédural, la décision mentionne une consultation préalable du Ministère public et de l'avocat de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale. Elle s'inscrit ainsi dans la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale, qui permet au juge de statuer sans audience de jugement. Le texte ne précise pas les motifs ayant conduit au recours à cette procédure plutôt qu'à une procédure ordinaire (non précisé dans la décision). ## Question de droit Le juge devait déterminer si les faits constatés réunissaient les éléments constitutifs du délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec une alcoolémie supérieure à 0,8 g/l de sang, prévu par l'article 268.1 du Code pénal, et, dans l l'affirmative, quelles sanctions appliquer au prévenu. Deux points de droit se posent ainsi : 1. **La responsabilité pénale** : la décision retient que le prévenu est responsable à titre d'auteur, au sens des articles 20 et 21 du Code pénal, et qu'aucune circonstance modifiant la responsabilité ni aucune réduction qualifiée ne concourt en l'espèce. 2. **Le choix et le quantum des peines** : il s'agit de déterminer le régime applicable parmi les peines prévues par les articles 56 et 61 du Code pénal, combinées aux règles procédurales des articles 163, 176 et 177 du Code de procédure pénale. La motivation est, sur ces points, très brève : le juge se borne à constater la réunion des éléments de l'infraction et
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