Batllia d'Andorre, ordonnance pénale, 18 juillet 2024, OTBAT 1305/2024
Décision commentée : Batllia d'Andorre, ordonnance pénale, 18 juillet 2024, OTBAT 1305/2024, ECLI:AD:TBATAD:2024:1305 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane du Batlle (juge unique de la Batllia) du Principat d'Andorre, statuant par voie d'ordonnance pénale dans le cadre d'une contravention pénale enregistrée sous le numéro « XXXX » (numéro non précisé dans la décision, anonymisé dans le texte fourni).
Selon les antécédents de fait, le 18 juillet 2024, vers 21h30, l'intéressé, identifié par son seul nom de famille, Alcalá, a été contrôlé par des agents de police. Lors de la fouille de sécurité, il a été trouvé en possession de haschich, d'un poids brut de 1,54 gramme. Le lieu du contrôle est anonymisé (« XXXX ») dans le texte.
Deux autres éléments de procédure figurent dans la décision. D'une part, la consultation du Registre de la Batllia a révélé des « anotacions desfavorables » (antécédents défavorables) à l'encontre de l'intéressé, sans que leur nature ou leur date ne soient précisées (non précisé dans la décision). D'autre part, une consultation préalable du Ministère public a été effectuée le jour même, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale.
Le texte ne mentionne aucune audition contradictoire de l'intéressé ni aucune phase d'audience. Il s'agit d'une procédure simplifiée, que la décision désigne comme une « ordenança penal ».
Question de droit
La décision soulève, en substance, deux questions.
Qualification juridique. Il s'agit de déterminer si la détention d'une quantité réduite de haschich, constatée lors d'un contrôle de police, constitue une contravention pénale de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire, prévue et réprimée par l'article 499 du Code pénal. Le juge retient que « els fets esmentats són constitutius d'una contravenció penal » (les faits sont constitutifs d'une contravention pénale) et que les diligences effectuées suffisent à tenir l'intéressé pour pénalement responsable.
Sanction et mesures accessoires. Il s'agit de déterminer, d'une part, la peine applicable et, d'autre part, le sort des produits saisis. Le juge fonde la confiscation et la destruction du produit sur l'article 70 du Code pénal et l'article 177 du Code de procédure pénale, et vise en outre l'article 163 et les dispositions concordantes du Code de procédure pénale.
La décision ne reproduit pas le texte de l'article 499 du Code pénal ni les bornes légales de la peine encourue pour cette infraction (non précisé dans la décision). Elle ne permet donc pas d'apprécier, à partir de son seul contenu, si la peine prononcée se situe dans le quantum légal.
Solution et dispositif
Le juge prononce une condamnation par voie d'ordonnance et ordonne les mesures suivantes. Le texte est reproduit ci-après dans une traduction fidèle du catalan :
« Premier.- Imposer à Alcalá, comme auteur responsable d'une contravention pénale de possession de cannabis ou d'une drogue de toxicité similaire, une peine de HUIT (8) JOURS D'ARRÊT NOCTURNE CONDITIONNEL, avec le même délai de suspension de la condamnation, et AMENDE d'un montant de 300 euros, ainsi qu'au paiement des frais de procédure, le cas échéant. »
« Second.- Ordonner la confiscation et la destruction du produit stupéfiant saisi, déposé dans le sachet scellé numéro XXXX. »
« La présente résolution est définitive et exécutoire, sauf opposition conformément aux dispositions de l'article 165 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale. »
La solution combine donc une peine principale d'arrêt nocturne avec sursis et une amende, une mesure de confiscation-destruction, et la mise en exécution immédiate de la décision, sous réserve de l'opposition prévue par l'article 165 précité.
Le résumé automatique (« Resum I.A. ») figurant sur la page de la décision reprend ces éléments. Il ne fait pas partie de l'acte juridictionnel et ne saurait être cité comme tel.
Portée et enseignement pratique
**Un contentieux de
Ordenança
ORDENANÇA PENAL
A la vila d'Andorra la Vella, a la data de la signatura digital
Antecedents de fet
I RESULTANT.- Que de la present contravenció penal número XXXX n'apareix que en data 18 de juliol de 2024, vers les 21h30 Alcalá, va ser controlat per agents de Policia al XXXX i durant l'escorcoll de seguretat se'l trobà en possessió de producte estupefaent haixix, amb un pes brut de 1.54 grams.
II RESULTANT.- Que consultat el Registre de la Batllia d'Andorra, consten anotacions desfavorables envers l'encausat.
III RESULTANT.- Que per diligència de data d'avui, s'ha dut a terme el tràmit de consulta prèvia al Ministeri Fiscal, d'acord amb el que disposa l'article 164 del Codi de Procediment Penal.
Fonaments de dret
I CONSIDERANT.- Que els fets esmentats són constitutius d'una contravenció penal de possessió de cànnabis o droga de toxicitat similar, tipificada i penada a l'article 499 del Codi Penal i que el resultat de les diligències practicades és suficient per a creure responsable penalment d'aquesta a Alcalá.
II CONSIDERANT.- De conformitat amb el que disposen l'article 70 del Codi penal i l'article 177 del Codi de procediment penal, s'escau ordenar el comís per a la seva destrucció del producte estupefaent incautat.