Résumé éditorial
# Batllia d'Andorre-la-Vieille, ordonnance pénale, 20 février 2024, OTBAT 1312/2024
> Décision commentée : Batllia d'Andorre-la-Vieille, ordonnance pénale du 20 février 2024, OTBAT 1312/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1312) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Selon les antécédents de fait, le Batlle de garde a été saisi à la suite d'un signalement du Service de police relatif au comportement d'un homme à l'égard d'une mineure dans l'ascenseur d'un immeuble d'Andorre-la-Vieille. Le texte précise que la mineure est âgée de moins de quinze ans, sans que son âge exact ne soit indiqué (non précisé dans la décision).
Les faits retenus sont les suivants. Le mis en cause, prénommé Soriano dans la décision, aurait déclaré à la mineure, pendant le trajet, qu'il ne l'avait pas vue depuis longtemps et qu'elle était « la plus belle fille du monde ». Il aurait ensuite embrassé le bout de son index droit et placé ce doigt sur les lèvres de la mineure, laquelle serait restée immobilisée et effrayée.
Il convient de relever une incohérence dans le texte. Les antécédents de fait indiquent que Soriano était « de 15 anys d'edat », alors que le résumé automatique placé en tête de la décision le présente comme « un home ». Ce résumé, qui n'émane pas du Batlle, ne fait pas partie de la décision et ne peut être tenu pour une source de faits. L'âge de l'intéressé n'est donc pas établi de manière certaine par le seul texte fourni.
Sur le plan procédural, trois diligences sont relevées :
- la consultation préalable du Ministère fiscal et de l'avocat de garde, prévue à l'article 164 du Code de procédure pénale ;
- la consultation du Registre des antécédents pénaux, qui ne révèle aucune condamnation antérieure ;
- l'exercice de la faculté d'ordonnance pénale (articles 163 et suivants du Code de procédure pénale).
## Question de droit
La décision soulève deux questions, dont la seconde est implicite.
La première porte sur la qualification pénale des faits. Le Batlle considère qu'ils sont constitutifs du « délit mineur d'harcèlement sexuel » (*delicte menor d'assetjament sexual*), prévu et réprimé par l'article 146 bis du Code pénal (Llei 9/2005, du 21 février). Le considérant I se borne à affirmer cette qualification et à relever que les diligences sont suffisantes pour retenir la responsabilité pénale de l'intéressé. Il ne développe pas les éléments constitutifs de l'infraction, notamment la nature des propos, le caractère répété ou non de l'agissement, ni l'élément intentionnel.
La seconde question est procédurale : dans quelles conditions le Batlle de garde peut-il prononcer une condamnation