jurisprudence · v1.0.0
OTBAT ANDORRA, a 21 de febrer del 2024 - ROJ: OTBAT 1315/2024
Résumé
# Ordonnance pénale de la Batllia d'Andorra la Vella du 21 février 2024 (OTBAT 1315/2024) > **Décision commentée :** Batllia d'Andorra la Vella, ordenança penal (ordonnance pénale), 21 février 2024, ROJ OTBAT 1315/2024, ECLI:AD:TBATAD:2024:1315 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une ressortissante étrangère, désignée dans la décision par le seul nom de « Zurita », a sollicité auprès du Service d'immigration, le 28 novembre 2023, une autorisation d'immigration temporaire pour exercer les fonctions d'aide-cuisinier au sein d'une entreprise établie à Andorra-la-Vieille. Le dossier reposait notamment sur des certificats d'expérience professionnelle revêtus d'une postille. Le Décret 489/23 du 25 octobre 2023, qui approuve le règlement du contingent spécial d'autorisations d'immigration temporaire, est invoqué. Son article 5, apartat 3, présume une expérience suffisante pour les travailleurs ressortissants d'un autre État justifiant d'au moins deux années d'expérience professionnelle dans la même activité, sans avoir travaillé auparavant en Principauté. Plusieurs éléments ont conduit à l'enquête : - une demande antérieure, déposée le 19 juillet 2022, n'avait pas été transmise, l'intéressée ne se trouvant pas en Principauté ; - la vérification auprès du consulat compétent a fait apparaître une « discordance » entre le nombre de cotisations déclarées et celui figurant dans les documents présentés (88 mois dans les registres, contre 123 cotisations mentionnées dans le document remis, selon la réponse du département des légalisations du Gouvernement du 1er février 2024) ; - l'examen de la postille a révélé des irrégularités : des documents signés par une personne non mentionnée auraient été reliés à la suite de documents légalisés, et l'adhésif rond habituellement apposé au dos des liasses légalisées était absent ; - l'entreprise a retiré la demande le 14 août 2023. L'intéressée a produit, le 6 février 2024, un nouveau document « actualisé » au 13 octobre 2023. La décision indique que la postille de ce document a été jugée authentique au regard des pièces déposées en 2022 et en 2024, sans que le texte précise la méthode de comparaison retenue. L'intéressée n'a pas d'antécédents judiciaires (registre central, III *resultant*). La procédure a été menée sous forme d'ordonnance pénale, après consultation préalable du ministère public et des avocats de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP). Les fondements visés sont l'article 435, apartats 1 et 2, du Code pénal, l'article 70 du Code pénal, les articles 163 et 177 du CPP et l'article 166 ter du CPP pour la communication au CSJA. La loi qualifiée n° 9/2005 du 21 février 2005 portant Code pénal figure en tête des normes liées. ## Question de droit La décision soulève, au fond, trois questions : 1. **La qualification pénale.** La création et l'usage de documents privés inauthentiques destinés à obtenir une autorisation administrative d'immigration constituent-ils, au sens de l'article 435, apartats 1 et 2, du Code pénal, un délit mineur de création de document privé inauthentique et deux délits mineurs d'usage ? 2. **L'imputabilité.** Les éléments recueillis suffisent-ils à retenir la responsabilité pénale de l'intéressée en qualité d'auteur ? 3. **La sanction.** Quelle peine prononcer, et dans quelles conditions, lorsque plusieurs infractions de cette nature concourent et que la personne ne présente pas d'antécédents ? ## Solution et dispositif Le juge retient la qualification proposée et fonde la responsabilité sur les diligences accomplies, sans développer le raisonnement relatif à l'élément intentionnel. Il prononce une peine unique et ordonne les mesures accessoires. Les passages pertinents du dispositif sont reproduits ci-après dans une traduction fidèle du catalan (original : *Dispositif*, points « Primer » à « Cinquè » et « Quart »). > « Premièrement. Lever la détention pratiqu
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