jurisprudence · v1.0.0
OTBAT ANDORRA, a 09 de març del 2024 - ROJ: OTBAT 1348/2024
Résumé
# OTBAT 1348/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1348) > Décision commentée : Batllia d'Andorre (Tribunal de batlles), ordonnance pénale du 9 mars 2024, OTBAT 1348/2024, ECLI:AD:TBATAD:2024:1348 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie dans les métadonnées étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure La décision est une **ordonnance pénale** (*ordenança penal*) rendue par le Batlle unique du Tribunal de batlles d'Andorre-la-Vieille, dans le cadre d'une instruction enregistrée sous le numéro « XXXX » (recours 201/2024 selon les métadonnées). Les faits, tels que rapportés, sont les suivants. Un contrôle routier a été effectué le 9 mars 2021 vers 3 h 45 à Andorre-la-Vieille. Le prévenu, de nationalité vénézuélienne, né en 1989 à Caracas et résidant en Principauté, conduisait un véhicule Citroën C3 immatriculé en Espagne. Des symptômes d'imprégnation alcoolique ayant été relevés, un éthylotest de précision a donné un résultat positif de 1,10 gramme d'alcool par litre de sang. Le casier judiciaire ne comportait aucune mention défavorable. Avant le prononcé, il a été procédé à une consultation préalable du Ministère public et du lletrat de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP). Deux points doivent être relevés. D'une part, le texte est daté du 9 mars 2024 alors que les faits sont datés du 9 mars 2021 ; la décision ne précise pas la cause de ce décalage, qui peut être une erreur matérielle ou un délai d'instruction, et il n'est pas possible de le trancher à partir du seul texte. D'autre part, la date de signature est indiquée comme « le jour de la signature numérique », sans autre précision. ## Question de droit La question posée à la juridiction était double : 1. Les faits établis constituent-ils le **délit mineur** de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l/s, prévu et réprimé par l'article 268.1 du Code pénal ? 2. Quelle sanction doit être prononcée, compte tenu de l'absence de circonstances modifiant la responsabilité pénale et de l'absence d'antécédents défavorables, et dans quelles conditions la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale peut-elle être mise en œuvre ? La décision ne développe pas de discussion doctrinale ni jurisprudentielle. Les considérants sont brefs et tiennent en quatre affirmations : qualification des faits (considérant I), absence de circonstances modificatives et fixation de la peine selon l'article 56 du Code pénal (considérant II), dispositions relatives à la suspension de la peine (articles 61 et suiv
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