OTBAT 1349/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1349)
Décision commentée : OTBAT 1349/2024, Batllia d'Andorre-la-Vieille, ordonnance pénale du 15 mars 2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1349) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une ressortissante andorrane, désignée dans la décision par le seul nom de Benitez, a été placée en garde à vue après avoir consommé de la cocaïne dans les toilettes d'un établissement nocturne d'Andorre-la-Vieille. Selon les diligences, vers 2 h 01, elle est entrée dans les toilettes avec deux autres hommes. À leur sortie, les trois personnes ont été contrôlées par des agents de la police. L'intéressée a reconnu avoir consommé une substance à l'intérieur des toilettes et a remis un emballage contenant une poudre blanchâtre, dont le test s'est révélé positif à la cocaïne. Le poids brut est de 0,3 gramme.
Le casier judiciaire consulté ne révèle que des antécédents « non computables à effets de récidive » (résultant II). La décision mentionne en outre une consultation préalable du ministère public et de l'avocat de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (résultant III).
L'affaire a été traitée selon la procédure de l'ordonnance pénale, rendue par la batlle de garde, Mme Stéphanie Garcia Garcia, dans le cadre d'une procédure de garde. Le texte ne mentionne pas d'audience contradictoire préalable à la décision.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
Première question : la qualification. Les faits constituent-ils l'infraction de « délit mineur de consommation de drogue toxique dans un lieu public » prévue à l'article 284.2 du Code pénal ? Le juge répond par l'affirmative, en retenant la responsabilité pénale de l'intéressée en qualité d'autrice, « sans que concourent des circonstances modificatives de la responsabilité pénale ».
Deuxième question : le sort des objets saisis. Les articles 70 du Code pénal et 177 du Code de procédure pénale prévoient que les objets saisis doivent être détruits ou rendus inutilisables lorsqu'un danger en résulte. Il s'agit de déterminer si ces dispositions justifient la destruction de la substance et du test utilisé.
Troisième question : la peine. Le juge doit fixer la peine et ses modalités, notamment la conversion de la peine de prison en arrêt nocturne conditionnel, avec une période de suspension, et la peine d'amende.
Solution et dispositif
Le juge déclare Benitez coupable du délit mineur de consommation de drogue toxique dans un lieu public. Il prononce les mesures suivantes, reproduites ici selon une traduction fidèle du texte catalan :
« Premier. Laisser sans effet la détention gouvernementale pratiquée sur la personne de Benitez.
Deuxième. Condamner Benitez, en qualité d'autrice responsable d'un délit mineur de consommation de drogue toxique dans un lieu public, prévu et puni par l'article 284.2 du Code pénal, sans que concourent des circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine de deux (2) mois de prison substitués (art. 65.1 CP) par deux (2) mois d'arrêt nocturne conditionnel, avec un délai de suspension de la condamnation de deux (2) ans, et à une peine d'amende d'un montant de mille euros (1 000 EUR).
Troisième. Condamner Benitez au paiement des dépens de la procédure.
Cinquième. Ordonner la saisie puis la destruction du contenu des sachets scellés XXXX et PP087413.
Sixième. Communiquer la présente ordonnance pénale au casier judiciaire, aux fins de son inscription, ainsi qu'au Conseil supérieur de la justice, aux fins de publication. »
Ordenança
ORDENANÇA PENAL
Andorra la Vella, a la data esmentada al marge
VIST el present expedient de guàrdia dalt referenciat, incoat arran de l'informe del servei de policia número XXXX de data d'avui, i pel qual es posa a disposició judicial a la persona detinguda Benitez, nascuda el 14.6.1998 a Escaldes-Engordany, filla de Barberá i Pérez, de nacionalitat andorrana i resident al Principat d'Andorra, i d'acord amb els següents,
Antecedents de fet
ANTECEDENTS DE FET
RESULTANT I. De les diligències obrant en autes en resulta que en data d'avui vers les 02'01 hores, la detinguda ha entrat al lavabo del local nocturn XXXX juntament amb dos altres homes. A l'obrir la porta per sortir-ne tots tres han estat controlats per agents del servei de policia i la detinguda ha reconegut haver consumit a l'interior del lavabo tot lliurant un embolcall de pols blanquinosa que ha donat positiu a la cocaïna i un pes brut de 0,3 grams.
RESULTANT II. Consultat el Registre d'antecedents penals, en relació a la persona detinguda consten antecedents penals no computables a efectes de reincidència.
RESULTANT III. Per diligència de data d'avui, s'ha dut a terme el tràmit de consulta prèvia al Ministeri Fiscal i a la representació lletrada de guàrdia, d'acord amb el que disposa l'article 164 del Codi de procediment penal.