Juridiction andorrane, — (OTBAT 1379/2024)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (OTBAT 1379/2024, ECLI:AD:TBATAD:2024:1379) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Batllia (tribunal des batlles), siège d'Andorre-la-Vieille Date : 19 février 2024 Nature : Ordenança penal (ordonnance pénale), rendue par la Batlle de garde Matière : Droit pénal spécial (stupéfiants) et procédure pénale
Faits et procédure
Selon les antécédents de fait, des agents de la Police, en service à la frontière du río Runer, ont contrôlé à l'entrée sur le territoire de la Principauté un véhicule et ses occupants. L'un d'eux, dénommé Gálvez, est identifié comme le propriétaire d'un emballage de poudre blanchâtre découvert dans une caisse à outils du coffre, après qu'une chienne dressée, « Rumba », a signalé le coffre. Le test au réactif Identa a donné un résultat positif à la cocaïne, pour un poids brut de 1 gramme.
La procédure s'est déroulée en trois temps :
- Garde à vue et consultation préalable. Une consultation préalable du Ministère public et de l'avocat de garde a été menée, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP).
- Vérification du casier. Le Registre des antécédents pénaux n'a fait apparaître aucune mention défavorable à l'encontre de Gálvez.
- Ordonnance pénale. La Batlle a rendu une ordonnance pénale, procédure simplifiée qui permet de statuer sans audience de jugement.
Le texte ne précise pas les circonstances personnelles de l'intéressé autres que l'absence d'antécédents, ni la nationalité de celui-ci, ni les motifs exacts retenus au titre des « circonstances concurrentes » mentionnées au considérant III (non précisé dans la décision).
Question de droit
La décision soulève trois questions juridiques.
1. La qualification pénale des faits. Le premier considérant retient que les faits constituent le délit mineur d'introduction de drogue toxique (cocaïne) pour consommation personnelle, prévu et puni par l'article 284.1 du Code pénal. La qualification repose sur l'articulation entre l'introduction sur le territoire et la finalité de consommation personnelle, celle-ci étant déduite des circonstances de l'espèce (quantité de 1 gramme, absence d'indices de trafic), qui ne sont pas autrement détaillés dans la décision.
2. Le choix de la peine. Le second considérant vise l'article 70 du Code pénal, ainsi que l'article 177 du CPP. La décision n'en reproduit pas le contenu. Elle prononce une peine combinant arrêt domiciliaire conditionnel, amende et suspension, ce qui pose la question du régime de substitution ou d'aménagement applicable à ce délit mineur.
3. La régularité de la procédure d'ordonnance pénale. Le troisième considérant rattache la décision aux articles 163 et suivants du CPP, relatifs à la procédure simplifiée. Le texte ne détaille pas les conditions de recours à cette procédure, mais la consultation préalable du Ministère public (art. 164 CPP) et l'information du Registre et du Conseil supérieur de la justice (CSJA) (art. 165 et 166 ter CPP) manifestent le souci de la régularité formelle de la décision.
Solution et dispositif
Le dispositif, rédigé en catalan, est reproduit ci-après dans une traduction fidèle en français :
« Premier. — Laisser sans effet la détention pratiquée à l'encontre de Gálvez.
Deuxième. — Condamner Gálvez, en qualité d'auteur responsable du délit mineur d'introduction de drogue toxique (cocaïne) pour consommation personnelle, à une peine d'UN MOIS D'ARRÊT DOMICILIAIRE CONDITIONNEL, avec un délai de suspension de la condamnation de deux ans, à une amende de cinq cents (500) euros et au paiement des dépens.
Troisième. — Ordonner la confiscation et la destruction des stupéfiants saisis et du réactif déposés
Ordenança
O R D E N A N Ç A P E N A L
A la vila d'Andorra la Vella, el dia 19 de febrer de 2024
Antecedents de fet
I RESULTANT. Les actuacions de guàrdia registrades amb el número XXXX, subsegüent a l'informe del Servei de Policia, número de correu XXXX, de data d'avui, n'apareix que en data d'avui vers les 11h45 agents de Policia efectuant servei a la frontera del riu Runer, han controlat d'entrada al Principat el vehicle marca XXX, model XXX, matrícula XXX i els seus ocupants.
Que un d'ells era Gálvez.
Que en efectuar un registre al vehicle, amb la gossa ensinistrada "Rumba" ha marcat el maleter del vehicle, en concret una caixa amb eines on hi havia un embolcall amb pols blanquinosa propietat de l'encausat.
Que practicat el reactiu Identa a la pols, ha donat un resultat positiu a la cocaïna, tenint un pes brut de 1 gram.
II RESULTANT.- Que per diligència de data d'avui, s'ha dut a terme el tràmit de consulta prèvia del Magnífic Ministeri Fiscal i del lletrat de guàrdia, d'acord amb el que disposa l'article 164 del Codi de Procediment Penal vigent.
III RESULTANT.- Que consultat el Registre d'Antecedents Penals del Principat d'Andorra, n'apareix que a Gálvez, no li consten anotacions desfavorables.