jurisprudence · v1.0.0
OTBAT ANDORRA, a 02 d'agost del 2024 - ROJ: OTBAT 1388/2024
Résumé
# Juridiction andorrane, — (ROJ : OTBAT 1388/2024) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : OTBAT 1388/2024 ; ECLI:AD:TBATAD:2024:1388) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision est une *ordenança penal* (ordonnance pénale) rendue le 2 août 2024 à 11h15 par la Batllia d'Andorra la Vella, par la Batlle Alexandra Terés Erich, en fonctions de garde. Elle est classée dans la matière pénale. Son titre officiel est « Conducció de vehicle amb alcoholèmia superior a 0,8g/l ». Les faits, tels qu'ils résultent des antécédents de fait, sont les suivants. Dans la nuit du 2 août 2024, vers 00h45, des agents de la Police, effectuant un contrôle préventif d'alcoolémie sur la route générale 1, à hauteur du rond-point d'Aixovall (Sant Julià de Lòria), ont contrôlé le conducteur d'une motocyclette circulant de Sant Julià de Lòria en direction d'Andorra la Vella. Ce conducteur est identifié comme Coll. À 00h47, un éthylotest de précision a donné un résultat positif de 1,11 g/l. La procédure a été conduite selon les étapes suivantes : - une consultation préalable du Ministère fiscal et du lletrat de guàrdia a été effectuée, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale ; - la consultation du Registre des antécédents pénaux a révélé que Coll n'en possède aucun. Le texte ne précise pas les modalités techniques du contrôle (nature de l'appareil, procès-verbal, éventuelle contre-expertise) ni la durée exacte de la détention. Le « Resum I.A. » figurant dans la base n'est pas une partie de la décision. Il ne sera pas retenu comme source. ## Question de droit La décision soulève deux questions, l'une de qualification, l'autre de procédure et de sanction. **Sur la qualification**, il s'agissait de savoir si le fait de conduire un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie de 1,11 g/l, soit supérieur au seuil de 0,8 gramme d'alcool par litre de sang, constitue le *delicte menor* prévu et réprimé par l'article 268.1 du Code pénal, tel que mentionné dans la législation liée (Llei 9/2005, qualificada, du 21 février). Les antécédents de fait et les considérants retiennent l'affirmative, en relevant que les diligences effectuées suffisent à considérer Coll comme pénalement responsable. **Sur la procédure et la sanction**, il s'agissait de déterminer si les conditions de l'ordonnance pénale, régie par les articles 163 et suivants du Code de procédure pénale, étaient réunies et quelles peines pouvaient être prononcées. Le second considérant renvoie aux « circonstàncies concurrents en el present cas », sans en détailler la teneur. ## Solution et dispositif Le juge de garde a condamné Coll, par ordonnance pénale, à une peine composée d
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