OTBAT, Penal, 25 février 2024 (ROJ : OTBAT 1416/2024, ECLI:AD:TBATAD:2024:1416)
Décision commentée : Batllia d'Andorre-la-Vieille, ordonnance pénale n° 1416/2024 du 25 février 2024 (ROJ : OTBAT 1416/2024 ; ECLI:AD:TBATAD:2024:1416) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie à l'entrée a été remplacée par l'identifiant figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le résumé généré automatiquement (« Resum I.A. ») qui accompagne la page source ne fait pas partie de la décision et n'est pas retenu ici.
Faits et procédure
Selon les « antecedents de fet » de l'ordonnance, il résulte des diligences menées dans le cadre de la contravention pénale n° XXXX que, le 25 février 2024, la prévenue, Mme Águila, s'est présentée à la station-service XXX du nouveau boulevard d'Encamp. Elle y a fait le plein de carburant de son véhicule, pour une valeur de 20 euros, sans acquitter le paiement.
La procédure présente trois particularités :
- Consultation préalable du ministère public : une consultation préalable a été menée auprès du ministère public, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP).
- Antécédents : le registre des antécédents pénals consulté fait apparaître des mentions défavorables à l'encontre de la prévenue, lesquelles ne sont toutefois « pas computables », c'est-à-dire qu'elles ne sont pas prises en compte pour la détermination de la sanction.
- Forme de la décision : il s'agit d'une « Ordenança penal » (ordonnance pénale), prononcée par la Batlle sans débat contradictoire préalable. Le texte ne précise pas les modalités de la mise en œuvre de la consultation préalable ni les éventuelles observations de la prévenue (non précisé dans la décision).
Question de droit
La décision soulève deux questions, rattachées respectivement aux deux premiers considérants :
- Qualification pénale : les faits constituent-ils la contravention pénale d'escroquerie privilégiée d'un montant n'excédant pas 600 euros, prévue et punie par l'article 482.1 du Code pénal ?
- Responsabilité civile : la responsabilité pénale emporte-t-elle, en l'espèce, la responsabilité civile de l'auteur à raison des dommages et préjudices causés par l'infraction, au sens de l'article 94 du Code pénal ?
La décision se borne à affirmer que « le résultat des diligences est suffisant pour tenir la prévenue pénalement responsable ». Elle ne développe pas l'analyse des éléments constitutifs de l'escroquerie (notamment la manœuvre frauduleuse, la remise de la chose et l'intention), qui ne sont pas explicités dans le texte (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
Le juge retient la qualification de contravention pénale d'escroquerie privilégiée et prononce les dispositions suivantes.
Dispositif original (catalan) :
« Primer.- Imposar a Àguila com autora responsable d'una contravenció penal de d'estafa privilegiada per valor ni superior a 600 euros, una pena de SET (7) DIES D'ARREST NOCTURN CONDICIONAL amb el mateix termini de suspensió de la condemna. Segon.- Declarar la responsabilitat civil de Àguila i imposar-li el pagament de la quantitat de vint (20) euros en concepte de responsabilitat civil. La present resolució és ferma i executòria, llevat que s'hi faci oposició d'acord amb les disposicions de l'article 165 de la Llei Qualificada de Modificació del Codi de Procediment Penal ; que es comuniqui la present Ordenança Penal al CSJA d'acord amb l'article 166 ter del Codi de Procediment Penal. »
Traduction française fidèle :
« Premièrement. — Condamner Águila, en qualité d'auteure responsable d'une contravention pénale d'escroquerie privilégiée d'un montant n'excédant pas 600 euros, à une peine de SEPT (7) JOURS D'ARRÊT NOCTURNE CONDITIONNEL, avec le même délai de suspension de la condamnation. Deuxièmement. — Déclarer Águila civilement responsable et lui imposer le paiement de la somme de vingt (20) euros au titre de la responsabilité civile. La présente décision est définitive et exécutoire, sauf opposition formée conformément aux dispositions de l'article 165 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale ; la présente ordonnance pénale sera communiquée au CSJA conformément à l'article 166 ter du Code de procédure p
Ordenança
ORDENANÇA PENAL
A la vila d'Andorra la Vella, a la data de la signatura digital
Antecedents de fet
I RESULTANT.- Que de les diligències practicades en el marc de la present contravenció penal número XXXX n'apareix que, el dia 25 de febrer de 2024, Águila - va accedir a l'Estació de Servei XXX del nou vial d'Encamp, posant carburant al vehicle matrícula XXX per un valor de 20EUR, sense fer efectiu el pagament del mateix.
II RESULTANT.- Que per diligència de data d'avui, s'ha dut a terme el tràmit de consulta prèvia al Magnífic Ministeri Fiscal, d'acord amb el que disposa l'article 164 del Codi de Procediment Penal.
III RESULTANT.- Que consultat el Registre d'antecedents penals del Principat d'Andorra, consten anotacions desfavorables envers l'encausada Águila, no computables.
Fonaments de dret
I CONSIDERANT.- Que els fets esmentats són constitutius d'una contravenció penal d'estafa privilegiada per valor no superior a 600 euros prevista i penada en l'article 482.1 del vigent Codi Penal respectivament, i que el resultat de les diligències practicades és suficient per a creure responsable penalment d'aquesta a Águila.