jurisprudence · v1.0.0
OTBAT ANDORRA, a 30 de maig del 2024 - ROJ: OTBAT 1417/2024
Résumé
# OTBAT 1417/2024 > Décision commentée : OTBAT 1417/2024, Batllia d'Andorra la Vella, ordonnance pénale du 30 mai 2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1417) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et ECLI figurant dans le texte de la décision a été retenue.* ## Faits et procédure Dans la nuit du 30 mai 2024, vers 2 h 50, le Service de police est requis à Andorre-la-Vieille à la suite d'un différend entre colocataires. Selon l'ordonnance, un occupant de l'appartement, en état d'ébriété, rentre tardivement, met la musique et la télévision à un volume élevé et trouble le repos des autres colocataires. Ceux-ci lui font des reproches, ce qui déclenche une altercation verbale qui s'envenime. Le prévenu, identifié dans le texte comme XXXX, saisit plusieurs couteaux de cuisine et menace ses colocataires en les brandissant, en leur disant notamment « te voy a matar » et « no duermas tranquilo que esta noche te voy a matar ». Les autres occupants tentent de le calmer et lui retirent les couteaux, qu'il dissimule à l'arrière de son pantalon. L'intervention des agents n'est rendue possible qu'avec l'aide d'un ami du prévenu. Pendant l'incident, il endommage une bicyclette (deux roues tranchées, cadre enfoncé), renverse un meuble, brise une console de jeux, un téléviseur de 32 pouces et un réfrigérateur. Trois couteaux de cuisine sont saisis par la police. Sur le plan procédural, l'affaire est traitée selon la procédure de l'ordonnance pénale (*Ordenança penal*) rendue par la Batlle en fonctions de garde. Une consultation préalable a eu lieu entre le Ministère public et l'avocat de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale. Le casier judiciaire ne révèle aucun antécédent pénal à l'égard du prévenu (« no té antecedents penals »). La détention pratiquée est levée par le dispositif. ## Question de droit La décision soulève principalement trois questions. **Première question : la qualification pénale des faits.** Les faits sont qualifiés de deux infractions : le délit majeur de menaces non conditionnelles faites avec arme, prévu par l'article 143.2 en relation avec l'article 143 *bis* du Code pénal, et le délit mineur de dommages d'une valeur supérieure à 600 euros et inférieure à 3 000 euros, prévu par l'article 224 du même Code. Le juge retient ainsi une pluralité d'incriminations à raison d'un même comportement global, réparties entre atteinte à la liberté des personnes et atteinte au patrimoine. **Deuxième question : la responsabilité civile ex delicto.** L'ordonnance rappelle que, selon l'article 94 du Code pénal, toute personne pénalement responsable d'une infraction l'est aussi civilement lorsque le fait a causé des dommages et préjudices. Elle s'interroge sur le moment de la détermination de cette responsabilité. **Troisième question :
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