OTBAT 1418/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1418)
Décision commentée : OTBAT 1418/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1418) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI) a été retenue. Le texte est rédigé en catalan ; les passages cités sont des traductions fidèles.
Juridiction : Batllia (Tribunal des batlles), Andorra la Vella Date : 27 mai 2024 Nature : ordenança penal (ordonnance pénale) rendue par le batlle en fonctions de guàrdia Qualification retenue : délit majeur continué d'usage de document privé inauthentique (art. 435.2 du Codi penal)
Faits et procédure
Les faits, tels que rapportés par la décision, sont les suivants. Le 6 mai 2024, une personne prénommée Carnero a présenté au Service d'immigration une demande d'autorisation d'immigration temporaire en vue d'exercer une activité de réceptionniste pour une entreprise établie à Andorra la Vella. Le décret 167/24 du 24 avril 2024, relatif au règlement de quota général des autorisations de résidence et de travail, prévoit qu'un ressortissant étranger est réputé disposer de l'expérience requise lorsqu'il justifie d'au moins quatre ans d'expérience professionnelle dans la même activité, sous réserve de n'avoir pas déjà travaillé au Principat. Pour établir cette expérience, l'intéressée a joint deux certificats de travail dont les signatures (« rúbriques ») différaient, bien qu'elles eussent été attribuées à la même personne.
Saisie par les services de police, la batllia a constaté, après vérification auprès de l'entreprise mentionnée, que les deux certificats étaient faux : l'entreprise a déclaré ne pas les avoir émis, les signatures ne correspondaient pas à celle du signataire désigné et la fonction indiquée ne correspondait pas à celle de ce dernier. L'entreprise a produit un autre certificat au nom de l'intéressée, attestant d'un emploi d'auxiliaire administrative, et a déclaré ignorer l'origine des documents litigieux.
Sur le plan procédural, le batlle de garde a procédé à une consultation préalable du ministère public et du lletrat de guàrdia, conformément à l'article 164 du Codi de procediment penal. Le Registre d'antecedents penals ne mentionnait aucun antécédent. La décision se fonde sur les articles 70 du Codi penal, 177, 163 et 165 à 166 ter du Codi de procediment penal.
Le texte ne précise pas les conditions dans lesquelles le recours à la procédure d'ordonnance pénale a été jugé opportun, ni l'éventuelle acceptation de cette procédure par la personne poursuivie.
Question de droit
La décision soulève, au fond, une question de qualification pénale et de détermination de la peine. Il s'agissait de déterminer si la production, à l'appui d'une demande administrative d'autorisation de travail, de certificats d'expérience professionnelle faux et falsifiés constitue le délit majeur continué d'usage de document privé inauthentique au sens de l'article 435.2 du Codi penal, et, dans l'affirmative, quelle sanction et quelles modalités d'exécution doivent être prononcées.
Deux éléments connexes méritent d'être relevés : la nature « privée » des documents, qui conditionne la qualification retenue, et l'existence d'une réitération (le caractère « continué » du délit), dont la décision ne développe pas la justification.
Solution et dispositif
La batllia retient la responsabilité pénale de l'inté
Ordenança
O R D E N A N Ç A P E N A L
Andorra la Vella, 27 de maig de 2024 a les 14h50
Antecedents de fet
I RESULTANT les actuacions de guàrdia registrades amb el número XXXX arran de l'informe tramès pel Servei de Policia en data d'avui, número de correu XXX, n'apareix que en data 6 de maig de 2024 Carnero, va presentar al Servei d'Immigració una sol·licitud per a l'obtenció d'una autorització d'immigració temporal per treballar en qualitat de recepcionista per l'empresa XXX radicada a Andorra la Vella.
Que segons el Decret 167/24 de 24 d'abril de 2024 pel qual s'aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions de residència i treball i les autoritzacions de treball fronterer, i en concret l'article 5 apartat 3 on diu d'acord amb l'apartat 2 de l'article 41 de la llei 9/2012 de 31 de maig de la Llei qualificada d'Immigració en el cas que el treballador sigui nacional d'un altre estat es considera que disposa d'una experiència professional per al lloc de treball que vol ocupar quan té una experiència professional mínima de 4 anys en la mateixa activitat laboral que pretén desenvolupar al Principat d'Andorra sempre que no hi hagi treballat amb anterioritat.
Que per acreditar aquesta experiència laboral, vinculant per a l'obtenció de l'autorització corresponent, l'encausada va annexar certificats d'experiència laboral constatant que la rúbrica dels dos certificats era diferent encara que fos la mateixa persona que els signà.
Que en data 10 de maig de 2024 l'agent de Policia XXX va enviar un correu electrònic a l'adreça recercada per internet i a la que consta en el certificat, essent XXX i a XXX, a fi de poder autentificar els certificats laborals.