jurisprudence · v1.0.0
OTBAT ANDORRA, a 27 de maig del 2024 - ROJ: OTBAT 1418/2024
Résumé
# OTBAT 1418/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1418) > Décision commentée : OTBAT 1418/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1418) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI) a été retenue. Le texte est rédigé en catalan ; les passages cités sont des traductions fidèles.* **Juridiction :** Batllia (Tribunal des batlles), Andorra la Vella **Date :** 27 mai 2024 **Nature :** ordenança penal (ordonnance pénale) rendue par le batlle en fonctions de guàrdia **Qualification retenue :** délit majeur continué d'usage de document privé inauthentique (art. 435.2 du Codi penal) ## Faits et procédure Les faits, tels que rapportés par la décision, sont les suivants. Le 6 mai 2024, une personne prénommée Carnero a présenté au Service d'immigration une demande d'autorisation d'immigration temporaire en vue d'exercer une activité de réceptionniste pour une entreprise établie à Andorra la Vella. Le décret 167/24 du 24 avril 2024, relatif au règlement de quota général des autorisations de résidence et de travail, prévoit qu'un ressortissant étranger est réputé disposer de l'expérience requise lorsqu'il justifie d'au moins quatre ans d'expérience professionnelle dans la même activité, sous réserve de n'avoir pas déjà travaillé au Principat. Pour établir cette expérience, l'intéressée a joint deux certificats de travail dont les signatures (« rúbriques ») différaient, bien qu'elles eussent été attribuées à la même personne. Saisie par les services de police, la batllia a constaté, après vérification auprès de l'entreprise mentionnée, que les deux certificats étaient faux : l'entreprise a déclaré ne pas les avoir émis, les signatures ne correspondaient pas à celle du signataire désigné et la fonction indiquée ne correspondait pas à celle de ce dernier. L'entreprise a produit un autre certificat au nom de l'intéressée, attestant d'un emploi d'auxiliaire administrative, et a déclaré ignorer l'origine des documents litigieux. Sur le plan procédural, le batlle de garde a procédé à une consultation préalable du ministère public et du lletrat de guàrdia, conformément à l'article 164 du Codi de procediment penal. Le Registre d'antecedents penals ne mentionnait aucun antécédent. La décision se fonde sur les articles 70 du Codi penal, 177, 163 et 165 à 166 ter du Codi de procediment penal. Le texte ne précise pas les conditions dans lesquelles le recours à la procédure d'ordonnance pénale a été jugé opportun, ni l'éventuelle acceptation de cette procédure par la personne poursuivie. ## Question de droit La décision soulève, au fond, une question de qualification pénale et de détermination de la peine. Il s'agissait de déterminer si la production, à l'appui d'une demande administrative d'autorisation de travail, de certificats d'expérience professionnelle faux et falsifiés constitue le délit majeur continué d'usage de document privé inauthentique au sens de l'article 435.2 du Codi penal, et, dans l'affirmative, quelle sanction et quelles modalités d'exécution doivent être prononcées. Deux éléments connexes méritent d'être relevés : la nature « privée » des documents, qui conditionne la qualification retenue, et l'existence d'une réitération (le caractère « continué » du délit), dont la décision ne développe pas la justification. ## Solution et dispositif La batllia retient la responsabilité pénale de l'inté
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