Résumé éditorial
# OTBAT 1423/2024 (Batllia d'Andorra la Vella, ordonnance pénale, 13 novembre 2024)
> Décision commentée : OTBAT 1423/2024, ECLI:AD:TBATAD:2024:1423 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
La décision est une ordonnance pénale rendue le 13 novembre 2024 par la Batlle (juge unique) de la Batllia d'Andorra la Vella, Alexandra Terés Erich. Elle relève de la chambre pénale et ne comporte ni exposé détaillé des débats ni motivation développée.
Les faits retenus reposent sur deux sources de preuve, mentionnées au premier « résultant » : la déclaration de la personne poursuivie devant l'autorité judiciaire et des conversations interceptées dans le cadre d'une écoute téléphonique (« estudi telefònic »). Il en ressort que la personne poursuivie, désignée sous le nom de Puga, a cédé à plusieurs reprises une substance stupéfiante. Le texte anonymisé désigne l'auteur et le destinataire de la cession par le même nom ; l'identité du destinataire et la nature précise de la substance ne sont pas précisées dans la décision (non précisé dans la décision).
Le casier judiciaire, consulté, ne mentionne aucun antécédent pénal. Une consultation préalable a été menée avec le Ministère fiscal et l'avocat, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP), ce qui constitue le troisième « résultant » de la décision.
La procédure suivie est celle de l'ordonnance pénale, prévue par les articles 163 et suivants de la Llei qualificada de modificació del Codi de procediment penal (Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998). Cette voie simplifiée permet au juge de statuer par ordonnance motivée sans audience, lorsque les éléments recueillis suffisent à retenir la responsabilité pénale.
## Question de droit
La décision soulève deux questions.
**Première question : la qualification.** Il s'agit de savoir si la cession répétée de produits stupéfiants, dans les conditions établies, relève de l'infraction de « délit mineur de type privilégié de proportion illicite de cannabis ou de drogue de toxicité similaire », réprimée par l'article 284.3 du Code pénal. Le juge retient cette qualification (« I CONSIDERANT »), en estimant que les faits sont constitutifs de cette infraction et que les diligences accomplies sont suffisantes pour retenir la responsabilité pénale de la personne poursuivie.
Le texte ne reproduit pas les éléments constitutifs de l'article 284.3, ni les critères qui distinguent cette qualification privilégiée de l'infraction de droit commun. La qualification est donc énoncée sans que son fondement normatif soit détaillé dans la décision.
**Seconde question : le choix de la sanction.** Il s'agit de déterminer la peine applicable à une personne sans antécédents, dans le cadre d'une procédure simplifiée. Le juge retient l'arrêt nocturne conditionnel, la suspension de la condamnation, une amende et la mise à la charge du condamné des frais de procédure. Le considérant II vise « les dispositions de l'article 163 et concordants » du CPP ainsi que « les circonstances concurrentes », sans les énumérer.
## Solution et dispositif
Le dispositif tient en quatre points, ainsi traduits de la version catalane :
> « Primer.- Condamner Puga comme autrice responsable d'un délit mineur de type privilégié de proportion illicite de cannabis ou de drogue de toxicité similaire à une peine de UN (1) MOIS ET DIX (10) JOURS D'ARRÊT NOCTURNE CONDITIONNEL, avec un délai de suspension de la condamnation de deux ans, et à une amende d'un montant de DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS. »