Résumé éditorial
# OTBAT 1425/2024
> Décision commentée : OTBAT 1425/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1425), Batllia d'Andorra la Vella, 13 novembre 2024 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
La présente ordonnance pénale (*ordenança penal*) émane de la Batllia d'Andorra la Vella, rendue par la Batlle Alexandra Teresa Erich le 13 novembre 2024. Elle porte sur une contravention pénale de lésions dolosives (*lesions doloses*) mettant en cause une personne désignée par les initiales « XXXX », dont l'identité est occultée dans la version publiée.
Selon les antécédents de fait, le 20 mars 2024, le prévenu, après avoir interpellé la victime de manière agressive, lui aurait porté un premier coup de poing, qu'elle aurait pu esquiver, puis un ou deux coups supplémentaires au visage, la faisant tomber au sol. Il lui aurait ensuite reproché une dette présumée de 10 euros, avant de tenter un nouveau coup de poing après que les deux protagonistes eurent été séparés par un tiers. La décision relève que l'intéressé avait précédemment proféré des propos injurieux à l'encontre de la victime.
Plusieurs éléments procéduraux sont relevés :
- le 17 juillet 2024, par diligence judiciaire, la victime a renoncé à l'ensemble des actions civiles et pénales susceptibles de lui revenir du fait de ces faits ;
- le 11 novembre 2024, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a réclamé le remboursement de 33,75 euros au titre de prestations médicales versées ;
- le registre de la Batllia fait apparaître des antécédents défavorables à l'encontre du prévenu ;
- une consultation préalable du Ministère public a été effectuée conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale.
Le texte ne précise pas la date exacte à laquelle les faits ont été portés à la connaissance des autorités, ni la nature précise des éléments de preuve retenus (témoignages, constats médicaux, etc.), qui ne sont pas détaillés dans la décision.
## Question de droit
La décision soulève, implicitement, trois questions.
**En premier lieu**, la qualification de contravention pénale de lésions dolosives, au sens de l'article 476.2 du Code pénal, est-elle établie au regard des faits rapportés ? Le juge retient que les faits « són constitutius d'una contravenció penal de lesions doloses », et que les diligences effectuées sont suffisantes pour considérer le prévenu responsable pénalement.
**En deuxième lieu**, la renonciation de la victime aux actions civiles et pénales affecte-t-elle la poursuite ou la sanction de l'infraction ? La décision ne s'attarde pas sur ce point, qui n'est pas discuté dans les motifs.
**En troisième lieu**, la minorité d'âge du prévenu au moment des faits, inférieure à vingt-et-un ans, constitue-t-elle une réduction qualifiée de la peine au sens de l'article 54.3 du Code pénal ? Le juge l'admet expressément.
Une question connexe concerne le sort de la créance de la CASS, qui n'a pas été éteinte par la renonciation de la victime, puisque le juge ordonne son paiement.
## Solution et dispositif
Le juge retient la responsabilité pénale du prévenu, applique la réduction qualifiée pour minorité et prononce une sanction assortie d'un sursis. Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) :
> « Primer.- Imposar a XXXX, com autor responsable d'una contravenció penal de lesions doloses, concorren la reducció qualificada de l'article 54.3 del Codi Penal, a una pena de SIS (6) DIES D'ARREST NOCTURN CONDICIONAL amb un termini de suspensió de la condemna de sis dies. »
> « Segon.- Imposar a XXXX el pagament a la CAIXA ANDORRANA DE SEGURETAT SOCIAL de l'import de trenta-tres euros amb setanta-cinc (33,75EUR) en concepte de prestacions mèd