Résumé éditorial
# OTBAT, Penal, 18 d'abril del 2024 (ROJ : OTBAT 1442/2024)
> **Décision commentée :** OTBAT, Penal, 18 d'abril del 2024 (ROJ : OTBAT 1442/2024 – ECLI:AD:TBATAD:2024:1442) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note de méthode : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans l'en-tête du texte intégral (ROJ et ECLI) a été retenue. Le texte étant rédigé en catalan, les passages reproduits sont des traductions fidèles.*
## Faits et procédure
Selon l'ordonnance, Montenegro a présenté, le 5 avril 2024, auprès du Service d'immigration une demande d'autorisation de résidence et de travail en qualité de femme de chambre au profit d'une entreprise établie à Escaldes-Engordany (dénomination masquée dans le texte : « XXX »).
Lors de la vérification du dossier, la fonctionnaire du Service d'immigration a constaté que la postille annexée au certificat d'antécédents pénals du pays d'origine n'était pas authentique : la vérification du code QR faisait apparaître une autre postille. Une nouvelle vérification, effectuée le 8 avril 2024 sur le site officiel indiqué dans le dossier, a donné le résultat « no existe ninguna información », tandis que le code QR renvoyait de nouveau à une postille différente de celle produite.
Une enquête de garde a été ouverte. Le ministère public et l'avocat de garde ont été consultés préalablement, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale. La consultation du Registre des antécédents pénals du Principat a révélé que l'intéressé n'avait aucun antécédent.
La procédure relève de la forme simplifiée de l'*ordenança penal* (ordonnance pénale), rendue par la batlle Alexandra Terés Erich en fonctions de garde. Le dossier ne précise pas la nationalité de l'intéressé, ni la date exacte à laquelle la postille a été établie (non précisé dans la décision).
## Question de droit
La décision soulève, en substance, deux questions :
1. **Qualification pénale.** La production, à l'appui d'une demande administrative de titre de séjour et de travail, d'une postille dont l'authenticité est contredite par la vérification du code QR constitue-t-elle l'infraction d'**usage de document public inauthentique** prévue à l'article 435.2 du Code pénal ?
2. **Régime de la sanction.** Quelles conséquences tirer, en matière de peine, de substitution et de confiscation, lorsque le prévenu n'a pas d'antécédents et que l'infraction est établie par des vérifications administratives ?
Le texte ne développe pas l'élément intentionnel ni la discussion sur la preuve de la fausseté : l'ordonnance se borne à affirmer que « le résultat des diligences pratiquées est suffisant pour croire à la responsabilité pénale » de l'intéressé (fondement I, *Considerant*).
## Solution et dispositif
Le juge retient la qualification d'usage de document public inauthentique, délit majeur, et prononce les mesures suivantes. Le dispositif est reproduit ci-dessous (traduction fidèle) :
> « Premier.- Laisser sans effet la détention pratiquée à l'encontre de Montenegro.
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> Second.- Condamner Montenegro, en qualité d'auteur responsable du délit majeur d'usage de document public inauthentique, tipifié et puni à l'article 435.2 du Code pénal, à une peine de DEUX (2) MOIS DE PRISON CONDITIONNELLE, à substituer par DEUX (2) MOIS D'ARRÊT NOCTURNE CONDITIONNEL, avec un délai de suspension de la condamnation de deux ans.
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> Troisième.- Condamner Montenegro au paiement des frais de procédure.
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> Quatrième.- Ordonner la confiscation des documents saisis.
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> Qu'il soit communiqué la présente Ordonnance pénale au Registre des antécédents pénals, en vertu de l'article 165 du Code de procédure pénale en vigueur, ainsi qu'au CSJA conformément à l'article 166 ter du même code. »
Le jugement est définitif et exécuto