jurisprudence · v1.0.0
OTBAT ANDORRA, a 23 de setembre del 2024 - ROJ: OTBAT 1468/2024
Résumé
# OTBAT 1468/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1468) > Décision commentée : OTBAT 1468/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1468) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI) a été retenue.* ## Faits et procédure La décision commentée est une ordonnance pénale (*Ordenança penal*) rendue le 23 septembre 2024 par la Batllia d'Andorra-la-Vieille, statuant par voie d'ordonnance, sous la présidence de la Batlle Mme Maria Àngels Moreno Aguirre. Elle s'inscrit dans une procédure d'instruction de garde (*instrucció de guàrdia*) dont le numéro est non précisé dans la décision (les mentions du texte étant anonymisées : « XXXX »). Les faits, tels qu'exposés dans les antécédents, remontent au 1er septembre 2022. Un différend d'ordre économique opposait la personne poursuivie, M. Zurita, à M. Garzón. Selon le rapport de police n° J-5855/22, M. Zurita se serait rendu au domicile de M. Garzón pour réclamer une dette, en le menaçant verbalement et par messages WhatsApp (« Reviento la moto »). Une autre personne, M. Bonet, compagne ou compagnon de M. Zurita selon le texte, aurait laissé tomber la motocyclette de M. Garzón, provoquant des dégâts matériels. Ultérieurement, M. Garzón aurait observé depuis sa fenêtre que les deux personnes renversaient sa motocyclette stationnée à l'extérieur. Le 13 octobre 2023, M. Zurita a reconnu avoir proféré des menaces, tout en soutenant que le dommage à la motocyclette était imputable à M. Bonet et qu'il n'en était pas l'auteur. Le 19 février 2024, la procédure a fait l'objet d'un non-lieu provisoire partiel (*sobreseïment provisional parcial*) concernant les faits de dommages dolosifs (article 224 du Code pénal) attribués à M. Bonet. Le ministère public a été consulté préalablement, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale. Le casier judiciaire fait apparaître des mentions défavorables « non computables à efectes de reincidència » (non prises en compte au titre de la récidive). ## Question de droit La décision soulève, à titre principal, les questions suivantes : 1. **La qualification pénale** : les faits de menaces proférées à l'encontre d'un créancier, afin d'obtenir le paiement d'une dette, relèvent-ils de la contravention de menaces légères
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