jurisprudence · v1.0.0
OTBAT ANDORRA, a 05 de març del 2024 - ROJ: OTBAT 1472/2024
Résumé
# OTBAT 1472/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1472) > Décision commentée : OTBAT 1472/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1472) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision est une **ordonnance pénale** (*ordenança penal*, n° 000185/2024) rendue le 5 mars 2024 par le Batlle de garde de la Batllia d'Andorre-la-Vieille, dans le cadre de la procédure d'instruction de garde n° 0000192/2024. Les faits, tels que rapportés par le rapport du Service de police, sont les suivants. Des agents de police ont été requis pour se rendre au Palais de justice afin d'accompagner une secrétaire judiciaire et d'exécuter une résolution judiciaire rendue dans une autre affaire (causa de guàrdia civil n° 0000014/2024). Il s'agissait de retirer à XXX ses deux filles mineures pour les remettre à leur mère. Sur place, XXX a refusé d'ouvrir la porte de son domicile malgré des appels répétés. Le Batlle de garde s'est rendu sur les lieux, lui a demandé d'ouvrir, puis, face à son refus persistant, a autorisé les agents à pénétrer dans le domicile pour récupérer les mineures. Les agents ont dû forcer la porte et ont procédé à l'interpellation de l'intéressé. Le dossier fait également apparaître un litige familial de longue durée relatif à la garde des enfants. XXX soutient avoir été privé de son droit de visite, et il indique qu'une garde partagée avait été accordée à compter du 1er mars 2024. Il affirme que la plainte pour abus sexuels déposée par la mère deux jours avant cette date est une dénonciation mensongère destinée à faire obstacle à ses relations avec ses filles. La décision ne tranche aucune de ces questions, qui relèvent d'une autre procédure. Le casier judiciaire de l'intéressé ne comporte aucune mention défavorable. Une consultation préalable du Ministère public et de la représentation de l'avocat de garde a été effectuée, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP). ## Question de droit La question posée est double. **En premier lieu**, il s'agit de savoir si le comportement de XXX, consistant à s'opposer physiquement et par son refus d'ouvrir la porte à l'entrée des agents chargés d'exécuter une décision judiciaire, est constitutif de deux délits mineurs : l'obstruction à l'exécution de résolutions judiciaires par la force sur les choses ou par voies de fait (art. 427.1 du Code pénal, CP), et la désobéissance grave aux agents de l'autorité (art. 397 CP). **En second lieu**, il convient de déterminer comment la peine doit être fixée et modulée, notamment au regard de l'absence d'antécédents et du contexte familial, et quelles conséquences en tirer en matière de suspension de la condamnation (art. 61 et s. CP) et de frais de procédure (art. 174 et 175 CPP). ## Solution et dispositif Le Batlle retient la qualification des deux délits mineurs. Il estime que les faits « són constitutius del delicte menor d'obstaculitzaci\u00f3 d'execuci\u00f3 de resolucions judicials mitjan\u00e7ant for\u00e7a en les coses o vies de fet i del delicte menor de desobedi\u00e8ncia greu als agents de l'autoritat, tipificats i penats als articles 427.1 i 397 del Codi Penal ». Il relève qu'aucune circonstance modificative de responsabilité n'est présente, et fixe la peine conformément à l'article 56 CP. Sur la modulation, la décision énonce que les agissements de l'intéressé « no s\u00f3n malintencionades sin\u00f3 \u00fanicament irreflexibles i reactives a una situaci\u00f3 sorpresiva i desagradable », dans le cadre d'une « problem\u00e0tica familiar precedent als fets ». Ces circonstances, qui « sense modificar la realitat de la comissi\u00f3 del fet delictiu », influent sur le quantum de la condamnation. Le dispositif (traduction fidèle du catalan) est le suivant : > « Primer. Laisser sans effet la détention gouvernementale pratiquée sur la personne de XXX. > > Segon. Condamner XXX, en qualité d'auteur responsable de UN DÉLIT MINEUR d'obstruction à l'exécution de résolutions
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