jurisprudence · v1.0.0
OTBAT ANDORRA, a 05 de març del 2024 - ROJ: OTBAT 1477/2024
Résumé
# Juridiction andorrane, — > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : OTBAT 1477/2024 ; ECLI:AD:TBATAD:2024:1477) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La présente décision est une *ordenança penal* (ordonnance pénale) rendue le 5 mars 2024 à Andorre-la-Vieille par la Batllia de garde, sous la présidence de la Batlle Maria Àngels Moreno Aguirre. Elle porte le numéro 000187/2024 et s'inscrit dans des actes d'instruction de garde enregistrés sous le numéro 0000194/2024. Les faits, tels que rapportés par le rapport du Service de police daté du même jour, sont les suivants. Vers 15 h 10, les agents ont contrôlé, à l'entrée de la Principauté, un véhicule de tourisme immatriculé en Espagne dont le conducteur est identifié comme M. Criado, turiste non résident. Informés de la législation andorrane en matière de stupéfiants, les occupants ont remis aux agents cinq comprimés de couleur rose, que le conducteur a déclarés être de l'ecstasy. La substance saisie, d'un poids de 2,4 grammes, a donné une réaction positive au réactif correspondant à la MDMA. Les pièces à conviction ont été placées sous scellés (sacs n° PP090996 et PP090995). Le casier judiciaire consulté ne comporte aucune mention défavorable. Une consultation préalable du ministère public et de la représentation avocate de garde a été effectuée, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale. Les données d'identité complètes de la personne poursuivie ne figurent pas dans le texte communiqué (anonymisées : date et lieu de naissance, filiation, nationalité en « Y »), de sorte que leur mention est reprise sous forme de « (non précisé dans la décision) » lorsque cela est nécessaire. ## Question de droit Le juge devait déterminer si les faits constatés, consistant en la détention d'une quantité de MDMA destinée à la consommation personnelle et introduite sur le territoire par une personne non résidente, relevaient de l'infraction de délit mineur d'introduction de drogue toxique pour consommation propre prévue à l'article 284.1 du Code pénal. Il lui revenait ensuite de fixer la peine, de statuer sur la suspension de son exécution, sur le sort des biens saisis et sur les frais de procédure. La décision soulève ainsi trois séries de questions techniques : 1. la qualification pénale des faits au regard de l'article 284.1 du Code pénal, combinée à la responsabilité d'auteur (*autor*) ; 2. la détermination de la peine (absence de circonstances modificatives, article 56 du Code pénal) et l'application du régime de la suspension de la condamnation (articles 61 et suivants) ; 3. les conséquences accessoires : confiscation et destruction des biens (articles 70 et 286 du Code pénal, article 177 du Code de procédure pénale), frais de procédure et honoraires d'avocat (articles 174 et 175 du Code de procédure pénale), inscription au casier judiciaire et communication (article 166 ter). ## Solution et dispositif Le juge retient la qualification de délit mineur, relève l'absence de
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