Résumé éditorial
# OTBAT 1480/2024 (ordonnance pénale n° 000004/2024, Batllia d'Andorre-la-Vieille, 19 février 2024)
> Décision commentée : OTBAT 1480/2024, ECLI:AD:TBATAD:2024:1480 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Les faits de l'espèce se sont déroulés le 15 juin 2022, dans une cafétéria d'Andorre-la-Vieille. La prévenue, Morell, y rencontrait son ex-compagnon, Recio, afin de régler des questions relatives à leurs enfants communs. Était également présente la plaignante, Galan, compagne actuelle de Recio.
Au cours de l'entretien, Galan a formulé plusieurs interventions que Morell n'a pas acceptées. Face à l'insistance de Galan à participer à la conversation, Morell a décidé de quitter les lieux. Au moment de son départ, Galan lui aurait adressé l'injure « puta loca ». Morell a alors porté une gifle au visage de Galan. Le juge relève que Morell a reconnu les faits devant le juge d'instruction et qu'elle a renoncé à porter plainte pour les insultes subies.
La procédure a suivi les étapes suivantes :
- une dénonciation de Galan, transmise par un rapport de police daté du 9 septembre 2022 ;
- la constitution de Galan comme partie civile le 15 novembre 2022 ;
- une consultation d'urgence, au cours de laquelle les médecins n'ont relevé aucune lésion externe mais un état d'angoisse et de labilité émotionnelle ;
- le refus de Galan de se soumettre à une expertise par le service de médecine légale et de médecine légale forensique ;
- l'absence de prise en charge des soins par la sécurité sociale andorrane, la plaignante n'ayant pas de couverture sanitaire sur le territoire ;
- l'absence d'antécédents pénaux défavorables à l'encontre de la prévenue.
Enfin, le juge a procédé à la consultation préalable prévue par l'article 164 du Code de procédure pénale, auprès du ministère public et de l'avocat de permanence. La décision est rendue selon la procédure de l'ordonnance pénale, procédure simplifiée qui permet au juge de statuer sans audience contradictoire. Elle est assortie d'un droit d'opposition dans le délai prévu par l'article 165 du même code.
## Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
**La première** porte sur la qualification pénale. Il s'agit de déterminer si une gifle portée au visage d'autrui, dans le cadre d'une altercation verbale, constitue la contravention de mauvais traitements corporels légers prévue à l'article 476.1 du Code pénal, et si les éléments de la procédure suffisent à établir la responsabilité pénale de l'auteure. La décision retient que « les faits sont constitutifs » de cette contravention et que les diligences effectuées suffisent à tenir Morell pour responsable en qualité d'autrice. Le texte exact de l'article 476.1 n'est pas reproduit dans la décision (non précisé dans la décision).
**La seconde** concerne la détermination de la responsabilité civile dans le cadre d'une ordonnance pénale. Le juge doit apprécier l'indemnisation d'un préjudice dont la réalité corporelle n'est pas médicalement établie, puisque la partie civile n'a pas accepté d'expertise, et qui se réduit en définitive à un préjudice moral et à des frais médicaux. La décision mobilise à cet égard les articles 90 et suivants du Code pénal, ainsi que les articles 163 et suivants du Code de procédure pénale.
## Solution et dispositif
Le juge retient la responsabilité pénale de Morell, sans circonstance modificative, et fixe la peine en application de l'article 56 du Code pénal. Il applique le rég