jurisprudence · v1.0.0
OTBAT ANDORRA, a 22 de març del 2024 - ROJ: OTBAT 1488/2024
Résumé
# OTBAT, Penal, 22 mars 2024 (ROJ : OTBAT 1488/2024 ; ECLI:AD:TBATAD:2024:1488) > Décision commentée : OTBAT, Penal, 22 mars 2024, ROJ : OTBAT 1488/2024 ; ECLI:AD:TBATAD:2024:1488 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 22 mars 2024, vers 10 h 15, des agents du Service de police effectuant un contrôle frontalier au poste de Portalet (désigné dans la décision « DCNJ de Portà ») contrôlent, sur le territoire andorran, les occupants d'un véhicule immatriculé en Espagne. Après avoir été informé de la législation andorrane relative aux produits stupéfiants, le conducteur, M. Sanç, de nationalité espagnole, déclare être possesseur et/ou consommateur de tels produits. Il remet spontanément une boîte d'alarme sonore blanche contenant un sachet plastique renfermant : - un emballage de comprimés orange d'un poids brut d'un gramme, identifiés comme de l'ecstasy par un réactif positif IDENTA ; - un sachet de haschich d'un poids brut de 2,5 grammes ; - de la marijuana d'un poids brut de 1,5 gramme. Le casier judiciaire de l'intéressé ne comporte aucune mention défavorable. Une consultation préalable du ministère public et de l'avocat de garde a été effectuée conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP). La décision est une **ordonnance pénale** (*ordenança penal*) rendue par le Batlle en fonction de garde, siégeant à la Batllia d'Andorra-la-Vieille, dans le cadre d'un dossier de garde (procédure n° XXXX, recours n° 250/2024). Le magistrat est Joan Carles Moynat Rossell. La décision ne précise pas les motifs exacts de la mise à disposition judiciaire au-delà de l'information de la police. ## Question de droit Deux questions se dégagent de la motivation. **La première** est qualificative : les faits relèvent-ils d'un délit mineur ou d'une contravention pénale ? Le juge retient une double qualification. La détention d'ecstasy destinée au propre usage du prévenu constitue un **délit mineur d'introduction de drogue toxique**, prévu et puni par l'article 284.1 du Code pénal. La détention de haschich et de marijuana pour usage personnel constitue une **contravention pénale d'introduction de produit stupéfiant**, prévue par l'article 499 du Code pénal, lequel renvoie à la loi qualifiée n° 9/2005 du 21 février 2005. La décision ne précise pas les critères quantitatifs ou qualitatifs ayant conduit à cette distinction entre les substances. **La seconde** est procédurale : une ordonnance pénale peut-elle sanctionner, sans audience contradictoire, des infractions ainsi qualifiées ? La décision répond implicitement par l'affirmative, en se fondant sur les articles
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