Résumé éditorial
# Batllia d'Andorra la Vella, ordonnance pénale du 28 juin 2024 (OTBAT 1490/2024)
> Décision commentée : OTBAT 1490/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1490) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et ECLI figurant dans le texte intégral est retenue. Le numéro de recours indiqué est 500/2024.*
## Faits et procédure
Selon les constatations rapportées par le Service de police, un contrôle préventif d'alcoolémie, autorisé par la ministre de la Justice et de l'Intérieur par acord du 7 février 2024, a été effectué sur une route de la paroisse. Vers 19 h 25, les agents ont contrôlé le conducteur et unique occupant d'un véhicule immatriculé en Principauté. Le conducteur, de nationalité portugaise et résidant en Andorre, présentait des symptômes d'une consommation d'alcool. L'éthylotest de précision a donné un résultat de 1,03 g/l.
Le casier judiciaire de l'intéressé comportait des mentions défavorables, dont une pour des faits similaires. La décision précise que ces antécédents ne sont pas computables au titre de la récidive.
Une consultation préalable a été menée avec le Ministère public et l'avocat de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale. La procédure suivie est celle de l'ordonnance pénale, rendue par le Batlle de Guàrdia, juge unique de garde, dans la phase d'instruction de garde.
Les éléments relatifs à l'identité du prévenu sont anonymisés dans le texte (date et lieu de naissance, filiation). Le lieu exact du contrôle et les dates de l'acte de police ne sont pas davantage précisés dans la version publiée.
## Question de droit
Deux questions se posaient au juge. La première était de qualifier les faits au regard de l'infraction de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l, prévue et réprimée par l'article 268.1 du Code pénal, et d'apprécier la responsabilité pénale de l'auteur. La seconde était de déterminer la peine applicable en l'absence de circonstances modificatives, dans le cadre des articles 56 et 61 et suivants du Code pénal relatifs à la suspension de la peine, ainsi que la mise en œuvre des mesures accessoires (privation du permis de conduire, amende, frais de procédure).
La décision relève aussi que la détention gouvernementale pratiquée à l'encontre de l'intéressé doit être levée, ce qui pose la question de l'articulation entre la mesure de police et la décision judiciaire.
## Solution et dispositif
Le juge retient la culpabilité du pr