jurisprudence · v1.0.0
OTBAT ANDORRA, a 07 de març del 2024 - ROJ: OTBAT 1498/2024
Résumé
# Batllia d'Andorra la Vella, ordonnance pénale du 7 mars 2024, ROJ OTBAT 1498/2024 > **Décision commentée :** Batllia de Guàrdia d'Andorra la Vella, ordonnance pénale du 7 mars 2024, ROJ OTBAT 1498/2024, ECLI:AD:TBATAD:2024:1498 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un ressortissant étranger, Vaquero, non résident et entré en Principauté en qualité de touriste, a présenté le 25 octobre 2023 une demande d'autorisation de résidence et de travail. Il postulait au poste de technicien de maintenance d'immeubles auprès de la société ZZZ SL, établie à Andorre-la-Vieille. À l'appui de cette demande, il avait joint un certificat d'expérience professionnelle émis par la société VVV SA, mentionnant la profession de « peón de obra » (ouvrier de chantier). Lors de la vérification documentaire, la fonctionnaire compétente a constaté que le code QR figurant sur ce document renvoyait à un autre certificat, émanant de la même société, qui indiquait une tout autre fonction : « operador de dobletroque ». Saisie par la fonctionnaire, la société VVV SA a confirmé par courriel du 26 février 2024 que l'intéressé avait travaillé pour elle en qualité d'« operador de dobletroque ». Entendu, Vaquero a reconnu les faits. Il a expliqué que, la profession figurant sur le certificat original ne lui permettant pas de trouver un emploi dans le pays, il avait sollicité un ancien collègue, employé dans le service des ressources humaines de l'entreprise en Colombie, afin de faire modifier l'intitulé de la profession. Le casier judiciaire de l'intéressé ne comportait aucune mention défavorable. Conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP), une consultation préalable a été menée avec le ministère public et l'avocat de garde. La décision prend la forme d'une **ordonnance pénale** (*ordenança penal*), procédure simplifiée rendue par le batlle de garde, qui prononce une condamnation sans audience contradictoire préalable, sous réserve d'une opposition formée dans les conditions de l'article 165 CPP. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. **La première** porte sur la qualification pénale. Il s'agissait de déterminer si la production, à l'appui d'une demande administrative de résidence et de travail, d'un certificat d'expérience professionnelle altéré, dont le contenu avait été modifié pour correspondre à la profession recherchée, relève de l'infraction de « délit mineur d'usage de document privé inauthentique », prévue à l'article 435.2 du Code pénal. Le juge retient que les faits « sont constitutifs » de cette infraction et que la responsabilité pénale de l'intéressé, en qualité d'auteur, est suffisamment établie par les diligences accomplies. **La seconde** concerne le régime de la peine. Le juge doit fixer la sanction en l'absence de circonstances modificatives (article 56 du Code pénal), puis articuler la suspension de la peine (articles 61 et suivants) avec sa substitution (article 65.1). Il doit également statuer sur le sort des pièces saisies
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