jurisprudence · v1.0.0
OTBAT ANDORRA, a 02 de març del 2024 - ROJ: OTBAT 1514/2024
Résumé
# OTBAT 1514/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1514) > Décision commentée : Batllia d'Andorra la Vella, ordenança penal n° 000174/2024, 2 mars 2024, OTBAT 1514/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1514) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir du texte intégral (en-tête, numéro ROJ et identifiant ECLI).* ## Faits et procédure La décision émane de la Batllia (tribunal de première instance) d'Andorra la Vella, siégeant en matière de garde, par la voie de l'« ordenança penal », procédure simplifiée prévue par le Code de procédure pénale (articles 163 et suivants). Le juge unique, Mme Maria Àngels Moreno Aguirre, y statue sur la base du rapport du Service de police et des pièces de l'instruction de garde. Les faits, tels qu'ils ressortent des « antecedents de fet », sont les suivants. Dans la nuit du 29 février au 1er mars 2024, le prévenu, M. Gaya, et la victime, Mme Ricart, ont consommé de l'alcool dans un bar puis au domicile de la victime. Après que celle-ci a repoussé une avance physique en indiquant qu'elle n'était pas intéressée par un contact sexuel, elle s'est retirée aux toilettes. À son retour, le prévenu l'a saisie par les cheveux, l'a projetée au sol et l'a frappée à la tête et aux côtes. Le rapport médico-légal fait état, pour la victime, d'un traumatisme crânien, de fractures non déplacées de la pyramide nasale et de trois côtes, d'une hémorragie conjonctivale et de nombreuses contusions. Le prévenu présentait pour sa part des hématomes et érosions aux phalanges des deux mains, compatibles avec des coups de poing. Le taux d'alcoolémie mesuré à 20 h 07 le même jour était de 1,80 g/l. Le casier judiciaire ne comporte aucune mention défavorable. Sur le fondement de ces éléments, le juge retient que le mobile de l'agression est « la conviction que les femmes n'ont pas le droit de refuser leurs désirs sexuels », attitude qualifiée de violence de genre. Le prévenu, de nationalité colombienne et touriste non résident, est condamné par voie d'ordonnance pénale. La procédure a été précédée d'une consultation préalable du ministère public et de l'avocat de garde (article 164 CPP). *Observation de forme.* Le texte présente quelques incohérences matérielles qui n'affectent pas la solution : le rapport de police daté du 2 mars 2024 mentionne les faits de la « veille » sous la date du « 01.02.2023 », alors que le résumé et le contexte renvoient au 1er mars 2024 ; le prénom de la victime apparaît également sous une autre forme dans un passage des antécédents. Ces erreurs, probablement dues à l'anonymisation ou à la rédaction, ne sont pas relevées par la décision. ## Question de droit Deux questions principales se posaient au juge. **Première question** : les faits constituent-ils le délit majeur de lésions dolosives avec acharnement ou cruauté (« lesions doloses amb acarnissament o crueltat ») prévu à l'article 115.1° du Code pénal ? Le texte ne reproduit pas les éléments constitutifs de cette infraction ; le juge se borne à affirmer que les faits en sont « constitutifs », en s'appuyant sur la multiplicité et la localisation des lésions, sur la violence de l'agression et sur l'intention de l'auteur, déduite de ses propos et de son comportement. **Seconde question** : quelle peine appliquer lorsqu'aucune circonstance modificative de responsabilité n
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