jurisprudence · v1.0.0
OTBAT ANDORRA, a 02 de març del 2024 - ROJ: OTBAT 1517/2024
Résumé
# Juridiction andorrane, — (Batllia, ordenança penal du 2 mars 2024) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : OTBAT 1517/2024 ; ECLI:AD:TBATAD:2024:1517) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La présente décision est une *ordenança penal* (ordonnance pénale), rendue le 2 mars 2024 à 23 h 45 par le Batlle de garde d'Andorre-la-Vieille, dans la procédure de garde référencée n° 000176/2024. Elle concerne M. Marti, né à une date et dans un lieu non précisés dans la décision, de nationalité non précisée, touriste non résident de la Principauté. Selon les constatations policières, dans la nuit du 1er mars 2024, des agents de sécurité d'un établissement de loisirs situé dans un parking ont sollicité l'intervention de la police, des clients menaçant leurs collègues à la sortie. Un véhicule immatriculé en Espagne a été observé roulant à vive allure dans une zone piétonne, obligeant les piétons à s'écarter. Le conducteur, identifié comme M. Marti, a été interpellé et menotté malgré une résistance qualifiée de forte par les autorités. Un éthylotest pratiqué à 22 h 56 a donné un taux de 1,14 g d'alcool par litre de sang. Pendant sa détention, l'intéressé aurait tenu des propos menaçant de mort les portiers de l'établissement. Le dossier mentionne en outre que l'intéressé n'avait aucun antécédent judiciaire défavorable, et qu'une consultation préalable au ministère public et à l'avocat de garde a été effectuée conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale. Le rapport de police est daté de « 01.02.2024 » pour les faits, alors que le résumé et l'ensemble du contexte renvoient au 1er mars 2024. Cette divergence matérielle n'est pas relevée par le juge et doit être signalée. ## Question de droit La question centrale est double. Il s'agit, d'une part, de qualifier juridiquement le comportement de l'intéressé au regard du Code pénal andorran, et, d'autre part, de déterminer si la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale permet de statuer sur l'ensemble des infractions, sur la sanction et sur la responsabilité civile. Sur le premier point, le juge retient trois infractions : la conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l, prévue à l'article 268.1 du Code pénal ; les menaces non conditionnelles d'un mal constitutif de délit, prévues à l'article 143.1 ; et la résistance à l'autorité, prévue à l'article 397. Ces trois infractions sont qualifiées de délits mineurs (*delictes menors*). Sur le second point, la décision s'appuie sur les articles 163
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