jurisprudence · v1.0.0
OTBAT ANDORRA, a 22 de març del 2024 - ROJ: OTBAT 1523/2024
Résumé
# OTBAT 1523/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1523) > Décision commentée : OTBAT 1523/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1523) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Juridiction :** Batllia, siège d'Andorra la Vella, Batlle en fonctions de garde **Date :** 22 mars 2024 **Numéro de recours :** 250/2024 **Nature :** Ordonnance pénale (*Ordinança penal*) **Matière :** Droit pénal, stupéfiants (détention et introduction pour consommation personnelle) ## Faits et procédure Le 22 mars 2024, vers 10 h 15, des agents du Servei de Policia effectuant une mission de contrôle frontalier au poste de Portà contrôlent, sur le territoire de la Principauté, les occupants d'un véhicule (marque, modèle et immatriculation non précisés dans l'extrait reproduit par la décision, anonymisés). Le conducteur, Talavera, est informé de la législation andorrane sur les produits stupéfiants. Visiblement nerveux, il déclare être possesseur et/ou consommateur de produits stupéfiants. Il remet volontairement une boîte d'alarme sonore blanche contenant un sac plastique. Ce sac renferme : - un emballage de comprimés orange, d'un poids brut d'un gramme, identifiés comme de l'ecstasy par un réactif positif IDENTA ; - un sac plastique contenant du haschich (2,5 g bruts) et de la marijuana (1,5 g bruts). Le casier judiciaire ne mentionne aucune inscription défavorable concernant l'intéressé (*Resultant II*). Une consultation préalable du Ministère public et de l'avocat de garde a été menée conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (*Resultant III*). La procédure suivie est celle de l'ordonnance pénale, par laquelle le juge de garde prononce directement une condamnation sur la base du dossier d'enquête, sans audience contradictoire préalable. La décision est susceptible d'opposition selon les modalités de l'article 165 du Code de procédure pénale, mentionné dans le dispositif. ## Question de droit La décision soulève, de manière implicite, une double question de qualification : 1. La détention et le transport d'une substance classée comme drogue toxique (ecstasy), dans une quantité qualifiée de destinée à la consommation personnelle, relèvent-ils du **délit mineur** prévu à l'article 284.1 du Code pénal ? 2. La détention de cannabis (haschich et marijuana) en quantité destinée à la consommation personnelle relève-t-elle, en revanche, de la **contravention pénale** prévue à l'article 499 du Code pénal ? Accessoirement, la décision pose la question des mesures accessoires : confiscation et destruction des stupéfiants, du réactif et de l'instrument de l'infraction, mise à la charge du condamné des frais de procédure, et inscription au casier judiciaire. Le texte de la décision se borne à citer
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