Résumé éditorial
# Batllia d'Andorre, ordonnance pénale, 27 mars 2024, OTBAT 1528/2024
> Décision commentée : Batllia d'Andorre (Andorra la Vella), ordonnance pénale du 27 mars 2024, OTBAT 1528/2024, ECLI:AD:TBATAD:2024:1528 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note de méthode : la référence canonique fournie avec la décision était incomplète (« Juridiction andorrane, — »). La référence ci-dessus est reprise de l'en-tête du texte intégral. La décision est rédigée en catalan ; les extraits du dispositif sont traduits fidèlement en français.*
## Faits et procédure
Le 26 mars 2024, vers 18 h 40, des agents du Servei de Policia procèdent à un contrôle de documents des passagers d'un autocar de ligne venant de France et entrant en Andorre au point frontalier du Runer. La passagère, nommée Seco dans la décision, déclare, après information sur la législation applicable aux stupéfiants, ne détenir aucune substance illicite. Son comportement nerveux conduit les agents à la faire descendre du véhicule.
Une fouille de ses bagages et effets personnels est effectuée dans les locaux policiers. Elle permet de découvrir, dans un pot de sel de bain placé à l'intérieur de sa trousse de maquillage, 3,52 grammes de marihuana. Un second pot, en verre, contient un sachet plastique renfermant une poudre blanchâtre dont le poids brut est de 2,10 grammes. Deux tests IDENTA pratiqués sur cette poudre donnent un résultat positif à l'héroïne.
Le registre des antécédents pénaux ne révèle aucune mention défavorable (résultant II). Une consultation préalable du ministère public et de l'avocat de garde a eu lieu conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (résultant III).
La procédure suivie est celle de l'ordonnance pénale (*ordenança penal*), rendue par le Batlle en fonctions de garde (dossier de garde n° XXXX, recours 266/2024). Le texte ne précise pas les modalités de l'éventuelle reprise de la procédure en cas d'opposition.
## Question de droit
La décision soulève, au regard des éléments de fait retenus, deux questions de qualification.
En premier lieu, la détention d'héroïne, substance qualifiée de « droga tòxica », destinée au propre usage de la personne, relève-t-elle du délit mineur d'introduction de drogue toxique pour consommation personnelle prévu à l'article 284.1 du Code pénal ?
En second lieu, la détention de marihuana, en quantité inférieure, pour consommation personnelle, constitue-t-elle une simple contravention pénale au sens de l'article 499 du Code pénal ?
Se pose enfin une question procédurale : la voie de l'ordonnance pénale est-elle appropriée pour statuer sur des infractions de cette nature, dès lors que le juge estime le dossier suffisamment établi ?
Le texte ne reproduit pas le contenu des dispositions du Code pénal visées (articles 284.1, 286 et 499). L'analyse des critères de distinction entre délit et contravention ne peut donc être menée qu'à partir de la qualification retenue par le juge.
## Solution et dispositif
Le Batlle retient une double qualification : un délit mineur pour l'héroïne et une contravention pénale p