Résumé éditorial
# OTBAT 1572/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1572)
> Décision commentée : OTBAT 1572/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1572) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
La présente décision est une ordonnance pénale rendue le 1er juillet 2024 par la Batllia d'Andorre-la-Vieille (recours n° 537/2024), statuant en fonctions de garde. Elle est qualifiée d'« ordonnance » dans les métadonnées, et son titre mentionne une condamnation pour délit mineur de création de document privé inauthentique et d'usage de document privé inauthentique.
Le prévenu, dénommé Hoyos dans la décision, a déposé le 1er juillet 2024 une demande d'autorisation de résidence et de travail sur le territoire de la Principauté d'Andorre, afin d'exercer en qualité de serveur auprès d'une entreprise identifiée seulement par le sigle « XXX XXX ». Les services d'immigration et la police ont mené des vérifications en raison de doutes sur l'authenticité de certificats d'expérience professionnelle et/ou de lettres de recommandation émanant, selon les pièces, d'un hôtel (document 1) et d'un établissement (document 2).
Une autorisation d'immigration temporaire avait été accordée à Hoyos pour la période du 7 janvier 2021 au 30 avril 2022. La demande correspondante était accompagnée d'un certificat émis par un hôtel (document 3). Interrogée, l'entreprise a répondu que Hoyos n'avait jamais été son salarié, que les documents 1 et 3 étaient faux et que les signataires désignés au nom de la société n'étaient pas connus d'elle.
Le casier judiciaire ne mentionnait aucune inscription défavorable. Une consultation préalable a été conduite avec le Ministère public et la représentation d'avocat de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale. Le dossier est désigné par le numéro d'instruction « XXXX » et la décision ne précise pas la date exacte des faits de 2021 ni le détail des pièces saisies (« non précisé dans la décision »).
## Question de droit
La décision pose, implicitement, deux questions.
La première est celle de la qualification pénale. Il s'agissait de savoir si les faits relatifs à l'année 2021, d'une part, et ceux relatifs à la demande en cours, d'autre part, étaient constitutifs de l'infraction de création de document privé inauthentique (article 435.1 du Code pénal) et de celle d'usage de document privé inauthentique (article 435.2). Le juge retient que les faits de 2021 constituent un délit mineur de chaque espèce, et que les faits actuels constituent un délit mineur continu de chaque espèce.
La seconde concerne la détermination et l'exécution de la peine. Le juge doit fixer une peine unique, tenir compte de l'absence de circonstances modificatives (article 56 du Code pénal), statuer sur le sort des biens saisis (article 70), sur les frais (article 163 du Code de procédure pénale et dispositions concordantes), puis sur la notification et le caractère exécutoire de la décision (article 165 du même code).
La décision ne développe pas de raisonnement détaillé sur l'élément moral ni sur la notion de document privé. Elle se borne à affirmer que « du résultat des diligences pratiquées », il est suffisant pour croire Hoyos pénalement responsable en qualité d'auteur. Le seul fondement de cette affirmation est donc l'instruction résumée dans les antécédents de fait.