jurisprudence · v1.0.0
OTBAT ANDORRA, a 29 de febrer del 2024 - ROJ: OTBAT 1590/2024
Résumé
# OTBAT 1590/2024 (Batllia d'Andorra la Vella, ordonnance pénale du 29 février 2024) > Décision commentée : Batllia d'Andorra la Vella, ordonnance pénale, 29 février 2024, ROJ OTBAT 1590/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1590) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence canonique fournie avec le dossier (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la présente fiche retient la référence figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ OTBAT 1590/2024 ; ECLI:AD:TBATAD:2024:1590). Le texte étant rédigé en catalan, les extraits reproduits sont des traductions fidèles.* ## Faits et procédure Dans la nuit du 28 au 29 février 2024, vers 22h40, les agents du Service de police ont procédé à un contrôle de documentation au point frontalier du Riu Runer, sur les occupants d'un autobus assurant la ligne régulière Barcelone–Andorre. Au cours de ce contrôle, un voyageur, identifié sous le nom de Gaya, présenté comme touriste (nationalité et date de naissance non précisées dans la décision, données anonymisées), a remis volontairement aux agents un sac plastique transparent contenant quatre comprimés roses, d'un poids brut de 2,8 grammes, dissimulés dans son demi-bas droit. Interrogé après avoir été informé de la législation en matière de stupéfiants, l'intéressé a déclaré qu'il s'agissait d'ecstasy destinée exclusivement à sa consommation personnelle. Le test de détection au moyen du réactif chimique de marque IDENTA s'est révélé positif à l'ecstasy. Le casier judiciaire ne mentionnait aucune inscription défavorable (« Resultant II »). Une consultation préalable a été menée avec le Ministère public et l'avocat de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (« Resultant III »). La décision est une **ordonnance pénale** (« Ordenança penal ») rendue par le Batlle en fonctions de garde, dans le cadre du dossier de garde n° XXXX (recours n° 833/2024). Elle prononce la condamnation de l'intéressé sans audience contradictoire, sous réserve de la faculté d'opposition ouverte par la loi. ## Question de droit La décision soulève, en substance, trois questions : 1. **La qualification pénale** : les faits de détention et de remise volontaire de quatre comprimés d'ecstasy, destinés à la consommation personnelle d'un touriste sans antécédents, relèvent-ils de l'infraction de « délit mineur d'introduction de drogue toxique pour usage personnel » prévue à l'article 284.1 du Code pénal ? 2. **La procédure applicable** : une ordonnance pénale, prononcée en garde à l'issue d'une simple consultation préalable du Ministère public, peut-elle être utilisée pour sanctionner cette infraction, et dans quelles conditions de recours ? 3. **Le régime des sanctions et des objets saisis** : quelles peines accessoires et mesures réelles (destruction des produits, frais de procédure, inscription au casier) accompagnent la condamnation ? ## Solution et dispositif Le Batlle retient que les faits sont « légalement constitutifs » du délit mineur visé à l'article 284.1 du Code pénal, et que les éléments recueillis permettent de tenir l'intéressé pour responsable en qualité d'auteur, aucune circonstance modificative n'étant relevée (« Considerant I et II »). Le caractère volontaire de la remise et la déclaration de consommation personnelle sont ainsi intégrés à la qualification, sans que la décision ne développe davantage ce point. Le dispositif est reproduit ci-après dans une traduction fidèle : > « Premier. Laisser sans effet la détention gouvernementale pratiquée à l'égard de Gaya. > > Deuxième. Condamner Gaya en qualité d'auteur responsable d'un délit mineur d'introduction de drogue toxique pour usage personnel (ecstasy), prévu et puni à l'article 284.1 du Code pénal, sans circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine de UN (1) MOIS d'arrêt domiciliaire conditionnel, avec un délai de suspension d'exécution de la condamnation de DEUX (2) ANS,
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