jurisprudence · v1.0.0
OTBAT ANDORRA, a 02 de juliol del 2024 - ROJ: OTBAT 1599/2024
Résumé
# OTBAT 1599/2024 > Décision commentée : OTBAT 1599/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1599) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : la référence fournie (« Juridiction andorrane, — ») n'étant pas exploitable, la référence canonique retenue est celle figurant dans l'en-tête de la décision (ROJ et ECLI). Le texte source est rédigé en catalan ; les passages cités sont des traductions fidèles.* ## Faits et procédure La décision est une ordonnance pénale (*ordenança penal*) rendue le 2 juillet 2024 par le Batlle siégeant en fonction de garde à Andorre-la-Vieille, dans le cadre du recours enregistré sous le numéro 533/2024. Elle s'inscrit dans la procédure simplifiée prévue par le Code de procédure pénale andorran. Les faits, tels qu'ils résultent du texte, sont les suivants. Le prévenu, de nationalité (non précisé dans la décision), a présenté le 2 juillet 2024 une demande d'autorisation de résidence et de travail en Principauté d'Andorre pour exercer un emploi de serveur auprès d'une entreprise identifiée dans la décision. Parmi les pièces jointes figuraient deux certificats d'expérience professionnelle émanant d'une même société. Le premier (document 1) attestait d'une période de travail comme aide de cuisine ; le second (document 2) mentionnait une autre période, en qualité de serveur. Les vérifications conduites par le Service de l'immigration et par le Service de police ont établi que le document 2 avait été créé par le prévenu lui-même et qu'il était inauthentique. L'intéressé a reconnu, lors de son audition policière, avoir modifié les données relatives à la période travaillée et à la nature de la profession, en utilisant le document 1 et la signature scannée du responsable des ressources humaines. Quant au document 1, il aurait été établi par ce même responsable, qui y aurait fait figurer des données inauthentiques « pour rendre service » au prévenu. Le texte ne précise pas la nature exacte de l'altération du document 1 : la motivation (antécédents de fait, I, al. 5) décrit une création ex nihilo par le responsable, tandis que les aveux du prévenu visent une modification de données. Cette divergence n'est pas résolue par la décision. Le casier judiciaire ne comporte aucune mention défavorable (antécédents, II). Une consultation préalable du Ministère public et de l'avocate de garde a été effectuée conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (antécédents, III). ## Question de droit La décision soulève essentiellement deux questions. **La première** porte sur la qualification pénale. Il s'agissait de déterminer si la production et l'usage de certificats professionnels inauthentiques, aux fins d'obtenir une autorisation administrative de séjour et de travail, relèvent des infractions de création et d'usage de document privé inauthentique, au sens des articles 435.1 et 435.2 du Code pénal, et si ces infractions revêtent le caractère de délits mineurs. **La seconde** concerne la mise en œuvre de la procédure par ordonnance pénale : il convenait de déterminer la peine appropriée en l'absence de circonstances modificatives (article 56 du Code pénal), ainsi que les conséquences procédurales, au regard des articles 163 et 165 du Code de procédure pénale. ## Solution et dispositif Le
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