jurisprudence · v1.0.0
OTBAT ANDORRA, a 29 de febrer del 2024 - ROJ: OTBAT 1611/2024
Résumé
# OTBAT 1611/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1611) > Décision commentée : OTBAT 1611/2024, Batllia d'Andorre-la-Vieille, ordonnance pénale du 29 février 2024, recours n° 176/2024 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 28 février 2024 à 22 h 10, des agents du Service de police contrôlent, à la frontière du Riu Runer, un véhicule immatriculé en Andorre dont le conducteur, M. Carranza, âgé de vingt-cinq ans, est né à Encamp. Pendant le contrôle, les agents perçoivent une forte odeur de cannabis provenant de l'habitacle. L'intéressé présente des yeux brillants et une attitude désinhibée. Il déclare être en possession d'une petite quantité de haschich, qu'il remet volontairement. La substance se trouve dans une boîte de chewing-gum, placée dans la portière côté passager. Il indique spontanément avoir acheté ce produit à La Seu d'Urgell et avoir consommé du cannabis quelques heures avant le contrôle. Un test salivaire (drogotest) effectué à 22 h 45 révèle une présence positive de THC, à laquelle l'intéressé consent. Le casier judiciaire ne mentionne aucun antécédent pénal à son nom. Par diligence du jour, le juge de garde a procédé à la consultation préalable du Ministère public et de l'avocat de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale. La décision est une **ordonnance pénale** (*Ordenança penal*), rendue par le Batlle en fonction de garde, sans audience contradictoire. La procédure est ainsi celle du prononcé de peines sur dossier, prévue par le Code de procédure pénale, en l'occurrence ses articles 163 à 165 (le texte cite ces dispositions sans en reproduire le contenu). Le titre de la décision indique « conduite de véhicule sous l'effet de stupéfiants et consommation de cannabis ». Le système de classement est celui de la base de données judiciaire andorrane, qui retient les qualifications de « délit mineur » et de « contravention pénale ». ## Question de droit La décision soulève, de manière implicite, deux questions. **La première** porte sur la qualification pénale des faits. Il s'agit de savoir si la conduite d'un véhicule sous l'empire de stupéfiants constitue un délit mineur au sens de l'article 268.1 du Code pénal, et si la détention ou la consommation de cannabis relève d'une contravention pénale au sens de l'article 499 du même code. La décision retient les deux qualifications et juge que « le résultat des diligences pratiquées est suffisant pour croire à la responsabilité pénale » de l'intéressé. **La seconde** concerne la détermination de la sanction. Elle implique de savoir si la peine d'arrêt nocturne peut être assortie d'un sursis, si la suspension du permis de conduire et l'amende peuvent être cumulées avec la peine principale, et si les frais de procédure et la destruction de la preuve salivaire peuvent être ordonnés dans le même acte. Il convient de relever que la décision ne développe pas le raisonnement juridique. Les motifs se limitent à deux considérants : le premier qualifie les faits, le second renvoie « aux dispositions de l'article 163 et concordants » du Code de procédure pénale ainsi qu'aux « circonstances concurrentes en l'espèce ». Ces dernières ne sont pas explicitées. L'analyse de la décision doit donc se fonder sur les se
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