jurisprudence · v1.0.0
OTBAT ANDORRA, a 15 d'agost del 2024 - ROJ: OTBAT 1621/2024
Résumé
# OTBAT, Penal, 15 d'agost del 2024 (ROJ : OTBAT 1621/2024 ; ECLI:AD:TBATAD:2024:1621) > Décision commentée : OTBAT, Penal, 15 d'agost del 2024 (ROJ : OTBAT 1621/2024 ; ECLI:AD:TBATAD:2024:1621), Batllia d'Andorra la Vella, recurs n° 594/2024, *Ordenança penal* ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : la référence fournie à l'entrée (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique est reprise du texte même de la décision. Le texte est rédigé en catalan ; la traduction des passages cités est personnelle et fidèle.* ## Faits et procédure La décision émane de la Batllia d'Andorra la Vella, siégeant en juridiction de garde, par l'intermédiaire du Batlle de guàrdia, M. Manuel Santolària Besolí. Elle est qualifiée d'*ordenança penal* (ordonnance pénale). Les faits, tels que rapportés, sont les suivants. Dans le cadre d'un contrôle préventif d'alcoolémie et de stupéfiants autorisé par la ministre de la Justice et de l'Intérieur par acord du 19 février 2024, des agents de police ont arrêté, à Encamp, le conducteur d'un véhicule de tourisme dont il était le seul occupant. Un test de dépistage de drogues (appareil « Drogotest ») s'est révélé positif au THC à 12 h 25. L'intéressé, identifié comme Julián, a reconnu avoir consommé la veille, à 22 h 00, une cigarette de haschisch. Le Registre des antecedents penals ne mentionne aucun antécédent. La décision indique que le ministère public et l'avocat de garde ont été consultés préalablement, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale. Le texte ne précise pas la date exacte du contrôle, celle-ci n'étant mentionnée que par référence au rapport de police, daté du jour de l'ordonnance (15 août 2024). Il ne précise pas davantage les modalités de la mesure ni l'éventuelle contestation du résultat du test (non précisé dans la décision). Le fondement retenu est double : d'une part le délit mineur de conduite d'un véhicule automobile sous l'effet de stupéfiants (article 268.1 du Code pénal), d'autre part la contravention pénale de consommation de produit stupéfiant (article 499 du Code pénal). Les articles 163 et suivants du Code de procédure pénale sont également visés. ## Question de droit La décision ne formule pas explicitement de question de droit. Elle se prononce néanmoins, en substance, sur deux points : 1. la qualification pénale d'une conduite sous l'emprise de stupéfiants, établie par un test salivaire positif au THC corroboré par l'aveu d'une consommation récente ; 2. le cumul de deux qualifications distinctes, le délit mineur de conduite sous l'effet de stupéfiants et la contravention de consommation, pour un même comportement. Le raisonnement est particulièrement bref. Les « considérants » se limitent à affirmer que les faits sont constitutifs des deux infractions et que les diligences suffisent à retenir la responsabilité pénale de l'intéressé. Le texte ne développe ni l
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.