jurisprudence · v1.0.0
OTBAT ANDORRA, a 07 de febrer del 2024 - ROJ: OTBAT 1652/2024
Résumé
# Juridiction andorrane, — > Décision commentée : Juridiction andorrane, — ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Identifiants figurant dans le texte** : Batllia (Andorra la Vella), recours n° 100/2024, ROJ OTBAT 1652/2024, ECLI:AD:TBATAD:2024:1652. Décision du 7 février 2024, de type « ordonnance pénale » (*ordenança penal*), rendue en fonctions de garde par le Batlle de guàrdia. ## Faits et procédure Le 6 février 2024, vers 18 h 40, un ressortissant espagnol, né en 1993 et domicilié hors d'Andorre, est contrôlé à la frontière du Riu Runner. Il occupe un véhicule immatriculé en Espagne, transportant cinq personnes. Assisté d'un chien dressé à la détection de stupéfiants, les services de police procèdent à la fouille du véhicule et des occupants. Ils découvrent sur l'intéressé 0,7 gramme d'ecstasy (poids brut). La consultation du registre des antecédents pénaux ne révèle aucune mention défavorable. Une consultation préalable du ministère public et de l'avocat de garde est effectuée conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale. Le Batlle de garde statue par voie d'ordonnance pénale. Il laisse sans effet la détention gouvernementale (*detenció governativa*) et condamne l'intéressé, qualifié d'auteur, pour un délit mineur d'introduction de drogue toxique destinée à sa consommation personnelle, prévu à l'article 284.1 du Code pénal. Il prononce une peine d'un mois d'arrêt domiciliaire conditionnel, assorti d'un sursis de deux ans, et une amende de 500 euros. Il ordonne en outre la confiscation et la destruction de la drogue saisie ainsi que du réactif IDENTA. La décision est présentée comme ferme et exécutoire, sauf opposition formée selon l'article 165 du Code de procédure pénale. Le texte ne précise pas le fondement procédural exact de la fouille, ni les conditions de la détention gouvernementale, ni la date à laquelle l'ordonnance a été notifiée (non précisé dans la décision). ## Question de droit La décision soulève, de manière implicite, trois questions. **Première question** : les faits constatés se rattachent-ils à la qualification de délit mineur d'introduction de drogue destinée à la consommation personnelle (art. 284.1 CP), à l'exclusion d'une qualification plus sévère ? Le juge retient que les éléments recueillis suffisent pour « croire » l'intéressé pénalement responsable, en qualité d'auteur, et qu'aucune circonstance modificative de responsabilité n'est présente. La décision n'expose pas les éléments qui établissent la destination de la drogue à un usage personnel. Elle se borne à la qualification du texte, sans discussion sur la quantité saisie ni sur d'autres indices. **Deuxième question** : la voie de l'ordonnance pénale est-elle appropriée pour traiter cette infraction, dans le cadre d'une garde à vue ? L'ordonnance est rendue par le magistrat de garde, après les consultations prévues par le Code de procédure pénale (art. 163, 164). Elle emporte condamnation immédiate sans audience contradictoire préalable, sous réserve de l'opposition ouverte par l'article 165. **Troisième question** :
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