OTBAT 1679/2024 (Batllia d'Andorra-la-Vella, 4 avril 2024)
Décision commentée : OTBAT 1679/2024, ECLI:AD:TBATAD:2024:1679 (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique a été reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
La décision est une ordonnance pénale (ordenança penal) rendue par la batlle de la Batllia d'Andorre-la-Vella, en fonction de garde, le 4 avril 2024. Elle concerne une ressortissante espagnole, née en 1997, non résidente au Principat, contrôlée le jour même vers 16 h 19 sur le parking du Cubil, station de ski de Grau Roig (Encamp). Les diligences de l'enquête établissent qu'elle était en possession de 0,6 gramme de cocaïne (poids brut) et d'une pilule d'ecstasy.
Le texte précise que la personne était arrivée au Principat la veille et qu'elle a reconnu avoir consommé de la cocaïne le jour du contrôle. Le registre des antécédents pénaux ne relève aucune condamnation antérieure.
Sur le plan procédural, le juge de garde a procédé, par diligence du jour, à la consultation préalable du ministère public et de la représentation de la défense de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP). Le dossier se présente ainsi sous la forme d'une procédure simplifiée de traitement des infractions mineures, sans instruction approfondie ni audience contradictoire mentionnée dans la décision.
Question de droit
La décision soulève trois questions, qui sont tranchées de manière concise :
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La qualification pénale des faits. Il s'agit de savoir si la possession et la consommation de cocaïne, ainsi que de substances toxiques destinées à un usage personnel, constituent un délit mineur au sens de l'article 284.1 du Code pénal. La batlle retient cette qualification en affirmant que les éléments recueillis suffisent pour tenir Puig pour pénalement responsable, en qualité d'auteur, en l'absence de circonstances modificatives de responsabilité.
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Le sort des objets saisis. Il s'agit de déterminer si la destruction ou la neutralisation des pièces à conviction doit être ordonnée. La décision se fonde sur l'article 70 du Code pénal et l'article 177 du CPP, selon lesquels les objets saisis doivent être détruits ou rendus inutilisables lorsque leur présence emporte un danger.
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La détermination de la peine et des frais. La décision prononce une peine d'arrêt domiciliaire conditionnel, une amende et la condamnation aux frais de procédure. Le texte ne développe pas les critères de choix de la peine ni de son quantum.
Solution et dispositif
La batlle accueille la qualification de délit mineur, prononce la condamnation et ordonne les mesures accessoires. Le dispositif, traduit du catalan par nos soins, se lit comme suit :
« Premier. Laisser sans effet la détention gouvernementale pratiquée sur la personne de Puig.
Deuxième. Condamner Puig, en qualité d'auteur responsable d'un délit mineur de possession et de consommation de drogue toxique, prévu et puni par l'article 284.1 du Code pénal, sans circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine de quarante-cinq (45) jours d'arrêt domiciliaire conditionnel, avec un délai de suspension de la condamnation de deux (2) ans, et à une peine d'amende d'un montant de cinq cents euros (500 EUR).
Troisième. Condamner Puig au paiement des frais de procédure occasionnés.
Quatrième. Ordonner la saisie et la destru
Ordenança
ORDENANÇA PENAL
Andorra la Vella, a la data i hora de la signatura digital
VIST el present expedient de guàrdia dalt referenciat, incoat arran de l'informe del servei de policia número XXXX de data d'avui, i pel qual es posa a disposició judicial a la persona detinguda Puig, nascuda el 26.11.1997 a Alacant, Espanya, filla de Alcalá i Esteban, de nacionalitat espanyola i no resident al Principat d'Andorra, i d'acord amb els següents,
Antecedents de fet
RESULTANT I. De les diligències obrant en autes en resulta que en data de 4 d'abril de 2024 vers les 16'19 hores, na Puig, ha estat controlada a l'aparcament del Cubil, Estació d'Esquí Grau Roig, Encamp, trobant-se en possessió de producte estupefaent cocaïna per un pes brut de 0,6 grams així com d'una píndola d'èxtasis.
Que na Puig havia arribat al Principat d'Andorra el dia anterior al seu control, havent reconegut un consum de cocaïna aquell mateix dia.
RESULTANT II. Consultat el Registre d'antecedents penals, en relació a la persona detinguda no consten antecedents penals.
RESULTANT III. Per diligència de data d'avui, s'ha dut a terme el tràmit de consulta prèvia al Ministeri Fiscal i a la representació lletrada de guàrdia, d'acord amb el que disposa l'article 164 del Codi de procediment penal.