Résumé éditorial
# Batllia d'Andorre, ordenança penal, 28 février 2024 (OTBAT 1686/2024)
> Décision commentée : Batllia d'Andorre, 28 février 2024, OTBAT 1686/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1686) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte (organe, date, numéro ROJ et ECLI).*
## Faits et procédure
La présente ordonnance pénale (*ordenança penal*) émane de la Batllia, siégeant à Andorra la Vella en fonctions de garde, le 28 février 2024. Elle fait suite à un signalement d'un centre commercial, qui avait constaté plusieurs vols répétés de produits alcoolisés et de tabac commis dans le même établissement entre décembre 2023 et février 2024. Selon la décision, le déclarant avait dénoncé à plusieurs reprises l'auteur de ces faits, identifié par la suite au moyen d'un album de photogrammes.
Le 27 février 2024, un sergent-major de police a contrôlé, dans une avenue de la capitale, un homme présentant une attestation de demande d'asile française établie au nom d'une autre personne. Conduit au poste, l'intéressé a finalement reconnu sa véritable identité, confirmée lors de la prise d'empreintes. La décision relève qu'il n'existe aucun antécédent pénal inscrit à son nom.
La procédure suivie est celle de l'ordonnance pénale, prévue par le Code de procédure pénale (CPP). La décision mentionne la consultation préalable du ministère public et de l'avocat de garde, conformément à l'article 164 CPP. Un second individu, mis en cause dans les mêmes faits, fait l'objet d'une disjonction de la cause (« desglossar »).
Le texte ne précise pas le montant exact de l'exposé des charges retenu pour chaque vol, ni la nature précise de la « force sur les choses » caractérisant l'infraction. Le résumé automatique (« Resum I.A. ») figurant sur la plateforme ne fait pas partie du texte juridictionnel et n'a pas été pris en compte pour la présente analyse.
## Question de droit
La décision soulève, de façon implicite, trois questions :
1. **Qualification pénale** : les faits de vol répété, commis avec force sur les choses, et l'usurpation d'identité lors d'un contrôle relèvent-ils respectivement du délit majeur de vol avec force sur les choses (art. 199.1.a du Code pénal) et du délit mineur d'usurpation d'identité (art. 448 CP) ?
2. **Sanction** : une peine d'emprisonnement ferme peut-elle être