jurisprudence · v1.0.0
OTBAT ANDORRA, a 01 de febrer del 2024 - ROJ: OTBAT 1693/2024
Résumé
# OTBAT, Penal, 1er février 2024 (ROJ : OTBAT 1693/2024 ; ECLI:AD:TBATAD:2024:1693) > Décision commentée : OTBAT, Penal, 1er février 2024 (ROJ : OTBAT 1693/2024 ; ECLI:AD:TBATAD:2024:1693) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La présente ordonnance pénale émane de la Batllia d'Andorre-la-Vieille, siégeant en fonctions de garde, le 1er février 2024 (recours n° 79/2024). Elle concerne une personne déclarant être de nationalité algérienne, non résidente au Principat, dont la détention par les services de police faisait suite à la découverte, par les agents des douanes, de 200 paquets de tabac au point frontalier de La Pas de la Casa. Lors des vérifications effectuées à la frontière, l'identification par empreintes digitales (système SAID) a produit un résultat positif sous le nom de Jover. Les archives policières ont révélé que l'intéressé s'était déjà identifié, le 18 octobre 2018, sous ce même nom, avec une date de naissance et une nationalité syrienne différentes, l'accès au territoire lui ayant alors été refusé faute de documents. Une comparaison dactyloscopique a établi que la fiche relevée le 15 septembre 2017 correspondait à la personne présentée en 2024. Selon la décision, l'intéressé a indiqué en garde à vue que le document présenté lors de l'identification de 2023 était authentique et était le seul qu'il possédât, et qu'en 2018, ne sachant pas écrire et venant récemment d'Europe, il avait donné une identité qui n'était pas la sienne. Le Registre des antécédents pénaux ne mentionne aucune condamnation antérieure. La procédure suivie est celle de l'ordonnance pénale. Une consultation préalable a été menée avec le ministère public et l'avocat de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (non précisé dans la décision : le contenu de cette consultation). Il convient de relever que la décision n'identifie pas expressément le document public dont la création inauthentique est retenue, ni la date exacte des faits, la mention « 31/01/23 » figurant dans les motifs étant incohérente avec l'année 2024 de la décision et la date de « 180/10/2018 » étant manifestement erronée. ## Question de droit La juridiction devait déterminer si les faits établis constituent le délit mineur de création de document public inauthentique, prévu à l'article 438.1 du Code pénal, et, dans l'affirmative, quelle sanction prononcer dans le cadre d'une ordonnance pénale. Deux questions connexes se posaient : la valeur probante de l'identification dactyloscopique pour établir l'identité réelle du prévenu, et les conditions dans lesquelles une peine d'emprisonnement peut être remplacée par une mesure d'expulsion. Les motifs sont particulièrement concis. Le premier considérant retient que les faits sont constitutifs du délit mineur susvisé et que les diligences accomplies suffisent à retenir la responsabilité pénale du prévenu. Le second vise les articles 163 et suivants du Code de procédure pénale et « les circonstances concurrentes en l'espèce », sans autre développement. ## Solution et dispositif Le dispositif, traduit du catalan, est reproduit ci-après : > « Primer.- Deixar sense efecte la detenció governativa practicada pel Servei de Policia en la persona de Ropero. » > > « Segon.- Condemnar Ropero, com a autor responsable d'un delicte menor de creació de document públic inautèntic, tipificat i penat a l'article 438.1 del Codi penal, a una pena de TRES (3) MESOS DE PRESÓ FERMA, SUBSTITUÏTS PER LA PENA D'EXPULSIÓ DEL PRINCIPAT D'ANDORRA PER UN TERMINI DE QUATRE (4) ANYS. » > > « Tercer.- Cond
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